Décret Impérial sur le mode de liquidation des Dettes de la ci-devante communauté des Juifs du Montferrat.

    De notre camp impérial d'Osterode, le 25 mars 1807

    NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE

    Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur

    Vu la pétition des commissaires de la ci-devante communauté des Juifs du Montferrat, département de Marengo, par laquelle ils demandent que nous veuillons bien appliquer à la liquidation et au paiement des dettes de ladite communauté le mode adopté pour l'extinction des dettes des Juifs de la ci-devant généralité de Metz;
    Vu les arrêtés pris à cet effet les 9 nivôse et 29 germinal an Xl, par le préfet du département de Marengo, en vertu de l'autorisation donnée par l'administrateur du ci-devant Piémont ;
    L'état des dettes passives de ladite communauté, montant à cent soixante-onze mille deux cent vingt-deux francs cinquante-un centimes, dressé en exécution desdits arrêtés;
    L'arrêté du préfet du 20 nivôse an XII, duquel il résulte que ladite communauté devait, en outre, vingt-neuf mille quatre-vingt-quatre francs seize centimes d'intérêts, échus le 31 août 1803 inclusivement, et pour le paiement desquels il a été fait et recouvré un rôle de répartition de mille francs sur les membres composant ladite communauté;
    Considérant que la répartition et le recouvrement du capital et des arrérages dus ont été suspendus par la suppression de l'administration générale des départements au-delà de Alpes; mais qu'il autant de l'intérêt des créanciers que de la justice qui leur est due; de rendre aux Juifs du ci-devant Montferrat la faculté de les rembourser successivement des sommes qu'ils leur doivent;
    Notre Conseil d'état entendu,
    NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

    Art. 1er. Les arrêtés du préfet du département de Marengo, des 9 nivôse et 29 germinal an XI, portant nomination de cinq commissaires chargés de procéder à la vérification et à la liquidation des dettes de la ci-devant communauté des Juifs du Montferrat, de la répartition du capital et des arrérages sur les individus qui la composaient, au recouvrement des sommes réparties et du remboursement des créanciers, sont approuvés.
    2. Le capital de cent soixante-onze mille deux cent vingt-deux francs cinquante-un centimes, dus par ladite ci-devant communauté des Juifs du Montferrat, et les arrérages échus ou à échoir depuis le 1er septembre 1803 jusqu'à l'époque du parfait paiement, seront remboursés, en cinq années, par portions égales.
    3. Il sera en conséquence sursis, pendant ledit temps, à toutes poursuites judiciaires de la part des créanciers pour raison desdites sommes, soit contre les membres de la ci-devant communauté, soit contre leurs cautions.
    4. Dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret, les créances exigibles, ensemble les intérêts dus ou à échoir successivement, seront distribués en cinq paiements égaux par les commissaires-liquidateurs , et l'état général présenté au préfet pour être arrêté par lui définitivement dans trois mois suivants.
    5. Extrait dudit classement du créanciers et des époques de leur remboursement sera adresse par le préfet à chacun d'eux.
  6. La commission fera, chaque année au mois de janvier la répartition du cinquième dû , y compris les intérêts et les frais de perception, sur tous les Juifs ou leurs représentants, qui composaient la communauté du ci-devant Monferrat.
    7. Le rôle de répartition sera rendu exécutoire par le préfet, et publié; et le recouvrement en sera poursuivi par le mode prescrit pour celui des deniers publics.
    8. Les réclamations des contribuables seront adressées au préfet dans le délai de quarante jours après la publication des rôles.
    Elles seront jugées par le conseil de préfecture, qui prononcera après avoir entendu la commission.
    9. La commission nommera, sous la responsabilité de tous et de chacun de ses membres, un receveur et un percepteurs jugés par elle nécessaires.
    10. Les salaires du receveur et des percepteurs, les frais de perception, de bureau et autres, seront arrêtés par le préfet, et supportés par la ci-devant communauté des Juifs du Monferrat.
    11. La répartition du cinquième annuel aura lieu à compter du 1er janvier de la présente année.
    12. Le remboursement du cinquième des capitaux et intérêts dus d'après l'état arrêté en exécution de l'article 4, sera effectué dans les trois premiers mois de chaque année, et la commission en justifiera devant le préfet.
    13. Le remplacement des commissaires actuels qui cesseraient leurs fonctions pour raison de mort, démission ou toute autre cause, sera fait par le préfet, sur la présentation de trois candidats par les membres restants
    14. Les fonctions desdits commissaires seront gratuites.
    15. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

    Signé NAPOLÉON.
    Par l'Empereur

    Le Secrétaire d'état, signé Hugues B. MARET.

Source : Bulletin des Lois