Arrêté relatif à la liquidation des dettes de la ci-devant communauté des Juifs de Metz
Du 5 Nivôse.
LES CONSULS DE
LA RÉPUBLIQUE, sur le rapport du ministre de l'intérieur;
V u ,1.° les lois des 20 mai 1791 et 1er mai 1792 concernant le
paiement des dettes contractées par la ci-devant communauté
des Juifs de Metz, celles des 22 janvier 1790 et 27 septembre 1791 ,
qui accordent aux Juif; l'exercice des droits de citoyens français
;
2.° Les arrêtés du
département de la Moselle , des 5 messidor an III et 9
fructidor an VI, portant que les Juifs de Metz et de la généralité
concourront ensemble , et chacun en proportion de ses facultés
, au paiement des dettes de l'ancienne communauté ; que les
meubles et immeubles appartenant à cette communauté
seront vendus, et que la somme en provenant sera employée au
paiement des dettes les plus urgentes ; enfin, que le syndic
séquestre présentera les moyens de pourvoir à
l'acquit des autres dettes, par l'établissement d'un rôle
de répartition entre les débiteurs ;
3.° Les arrêtés du préfet du département
de la Moselle, des 12 nivôse et 2 ventôse an IX , qui
déclarent exécutoire un rôle de répartition
de la somme de trente-sept mille francs , qui a pour objet le
paiement des rentes dues en l'an 1X ;
4.°
La réclamation des Juifs de Thionville contre ces arrêtés,
et les mémoires à l'appui;
Considérant qu'il résulte de la loi du 1er mai 1792,
que la ci-devant communauté des Juifs de Metz était
composée des Juifs de la ville et de ceux de la généralité;
que tous doivent par conséquent concourir au paiement des
dettes qu'elle a légitimement contractées, chacun en
proportion de ses facultés ;
Considérant
que la formation annuelle d'un rôle de répartition entre
!es débiteurs, jusqu'à l'extinction des dettes, est le
moyen le plus équitable pour parvenir à les acquitter;
mais qu'avant d'autoriser la confection de ce rôle, les anciens
syndics de la communauté doivent rendre compte de leur gestion
et de l'emploi des fonds à compter du jour de sa suppression,
pour mettre chaque contribuable à portée de s'assurer
qu'il doit réellement ce qu'on exige de lui ;
Le conseil d'état entendu ,
Arrêtent
:
ART. I.er Les arrêtés du
Préfet du département de la Moselle , des 12 nivôse
et 2 ventôse an IX , sont approuvés.
II. Le préfet nommera une commission composée de deux
Juifs de Metz et de trois de l'ancienne généralité,
qui seront chargés, sous l'approbation du préfet, de
faire la répartition entre les débiteurs, des sommes
exigibles chaque année, et de donner un avis sur les demandes
en réduction ou décharge.
III.
Les rôles ne pourront être mis en recouvrement que de
l'autorité du Gouvernement.
IV. Le
préfet, avant d'autoriser la confection du rôle de l'an
X , fera rendre compte aux anciens syndics, de leur gestion et de
l'emploi qui a été fait des fonds, à compter du
jour de la suppression de la communauté. Il fera imprimer ce
compte et distribuer un exemplaire à chaque partie
intéressée.
V. Les cinq
commissaires nommés par le préfet, lui rendront, chaque
année , le compte de toutes leurs opérations : il
apurera ce compte par un arrêté , qui sera soumis à
l'approbation du ministre de l'intérieur.
VI. La demande faite par les jeunes Juifs de Metz, d'une exemption de
taxe, est rejetée.
VII Le ministre de
l'intérieur est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au Bulletin des
lois.
Le premier Consul, signé
BONAPARTE. Par le premier Consul :
le secrétaire d'état,
signé Hugues B. MARET. le ministre de l'intérieur,
signé CHAPTAL
Source : Bulletin des Lois