ART. Ier
Il sera établi une synagogue et un consistoire israélite dans chaque
département renfermant deux mille individus professant la religion de Moïse.
II. Dans le cas où il ne se trouvera pas deux mille Israélites
dans un seul département, la circonscription de la synagogue consistoriale
embrassera autant de départements, de proche en proche, qu'il en faudra pour
les réunir. Le siège de la synagogue sera toujours dans la ville dont la
population israélite sera la plus nombreuse.
III. Dans aucun cas, il ne pourra y avoir plus d'une
synagogue consistoriale par département.
IV. Aucune synagogue particulière ne sera établie, si la
proposition n'en est faite par la synagogue consistoriale à l'autorité
compétente. Chaque synagogue particulière sera administrée par deux notables et
un rabbin, lesquels seront désignes par l'autorité compétente.
V. Il y aura un grand rabbin par synagogue consistoriale.
VI. Les consistoires seront composes d'un grand rabbin, d'un
autre rabbin, autant que faire se pourra, et de trois autres Israélites, dont deux
seront choisis parmi les habitants de la ville où siégera le consistoire.
VII. Le consistoire sera présidé par le plus âgé de ses
membres, qui prendra le nom d'ancien du consistoire.
VIII. Il sera désigné par l'autorité compétente, dans chaque
circonscription consistoriale, des notables, au nombre de vingt-cinq, choisis
parmi les plus imposés et les plus recommandables des Israélites.
IX. Ces notables procéderont à l'élection des membres du
consistoire, qui devront être agréés par l'autorité compétente.
X. Nul ne pourra être membre du consistoire, 1° s'il n'a
trente ans; 2° s'il a fait faillite, à moins qu'il ne soit honorablement
réhabilité; 3° s'il est connu pour avoir fait l'usure.
XI. Tout Israélite qui voudra s'établir en France on dans le
royaume d'Italie, devra en donner connaissance, dans le délai de trois mois, au
consistoire le plus voisin du lieu où il fixera son domicile.
XII. Les fonctions du consistoire seront,
1° De veiller à ce que les rabbins ne puissent donner, soit
en public, soit en particulier, aucune instruction ou explication de la loi qui
ne soit conforme aux réponses de l'assemblée, converties en décisions
doctrinales par le grand sanhédrin;
2° De maintenir l'ordre dans l'intérieur des synagogues,
surveiller l'administration des synagogues particulières, régler la perception
et l'emploi des sommes destinées aux frais du culte mosaïque, et veiller à ce
que, pour cause ou sous prétexte de religion , il ne se forme, sans une
autorisation expresse, aucune assemblée de prières;
3° D'encourager, par tous les moyens possibles, les
Israélites de la circonscription consistoriale à l'exercice des professions
utiles, et de faire connaître à l'autorité ceux qui n'ont pas des moyens
d'existence avoués ;
4° De donner, chaque année, à l'autorité connaissance du
nombre de conscrits israélites de la circonscription.
XIII. Il y aura, à Paris, un consistoire central, composé de
trois rabbins et de deux autres Israélites.
XIV. Les rabbins du consistoire central seront pris parmi
les grands rabbins; et les autres membres seront assujettis aux conditions de
l'éligibilité portées en l'article X.
XV. Chaque année il sortira un membre du consistoire
central, lequel sera toujours rééligible.
XVI. Il sera pourvu à son remplacement par les membres
restants. Le nouvel élu ne sera installé qu'après avoir obtenu l'agrément de
l'autorité compétente.
XVII. Les fonctions du consistoire central seront, 1° de
correspondre avec les consistoires; 2° de veiller dans toutes ses parties
à l'exécution du présent règlement ; 3° de déférer à l'autorité
compétente toutes les atteintes portées à l'exécution dudit règlement, soit par
infraction, soit par inobservation; 4° de confirmer la nomination des rabbins,
et de proposer, quand il y aura lieu, à l'autorité compétente, la destitution
des rabbins et des membres des consistoires.
XVIII. L'élection du grand rabbin se fera par les vingt-cinq
notables désignés en l'article VIII.
XIX. Le nouvel élu ne pourra entrer en fonctions qu'après
avoir été confirmé par le consistoire central.
XX. Aucun rabbin ne pourra être élu, s'il n'est natif ou
naturalisé Français ou Italien du royaume d'Italie; 2° s'il ne rapporte une
attestation de capacité , souscrite par trois grands rabbins italiens, s'il est
Italien , et français, s'il est Français, et, à dater de 1820, s'il ne sait la
langue française en France, et l'italienne dans le royaume d'Italie : celui qui
joindra à la connaissance de la langue hébraïque quelque connaissance des
langues grecque et latine, sera préféré, toutes choses égales d'ailleurs.
XXI. Les fonctions des rabbins sont, 1° d'enseigner la
religion, 2.° la doctrine renfermée dans les décisions du grand
sanhédrin; 3.° de rappeler en toute circonstance l'obéissance aux lois,
notamment et en particulier à celles relatives à la défense de la patrie, mais
d'y exhorter plus spécialement encore tous les ans, à l'époque de la
conscription, depuis le premier appel de l'autorité jusqu'à la complète
exécution de la loi; 4.° de faire considérer aux Israélites le service militaire
comme un devoir sacré, et de leur déclarer que, pendant le temps ou ils se
consacreront à ce service, la loi les dispense des observances qui ne
pourraient se concilier avec lui; 5° de prêcher dans les synagogues, et réciter
les prières qui s'y font en commun pour l'Empereur et la famille
impériale; 6° de célébrer les mariages et de déclarer les divorces, sans
qu'ils puissent, dans aucun cas, y procéder que les parties requérantes ne leur
aient bien et dûment justifié de l'acte civil de mariage ou de divorce.
XXII. Le traitement des rabbins membres du consistoire
central est fixé à six mille francs et celui des grands rabbins des synagogues
consistoriales, à trois mille francs: celui des rabbins des synagogues
particulières sera fixé par la réunion des Israélites qui auront demandé
l'établissement de la synagogue; il ne pourra être moindre de mille francs. Les
Israélites des circonscriptions respectives pourront voter l'augmentation de ce
traite ment.
XXIII. Chaque consistoire proposera à l'autorité compétente
un projet de répartition entre les Israélites de la circonscription, pour
l'acquittement du salaire des rabbins : les autres frais de culte seront
déterminés et répartis sur la demande des consistoires par l'autorité
compétente. Le paiement des rabbins membres consistoire central sera prélevé
proportionnellement sur les sommes pérennes dans les différentes
circonscriptions.
XXIV. Chaque que consistoire désignera hors de son sein un
Israélite non rabbin, pour recevoir les sommes qui devront être perçues dans la
circonscription.
XXV. Ce receveur paiera par quartier les rabbins, ainsi que
les autres frais du culte, sur une ordonnance signée au moins trois membres du
consistoire. II rendra ses comptes chaque année, â jour fixé, au consistoire
assemblé.
XXVI. Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent
règlement, ne se trouvera pas employé, et qui voudra cependant conserver son
domicile en France ou dans le royaume d'Italie, sera tenu d'adhérer, par une
déclaration formelle et qu'il signera, aux décisions du grand sanhédrin. Copie
de cette déclaration sera
envoyée, par le consistoire qui l'aura reçue, au consistoire central.
XXVII. Les rabbins membres du grand sanhédrin seront
préférés, autant que faire se pourra, à tous autres pour les places de grands
rabbins.
Certifié conforme
Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.
ART. 1er Pour l'exécution de l'article 1er du
règlement délibéré par l'assemblée générale des Juifs, exécution qui a été
ordonnée par notre décret de ce jour, notre ministre des cultes nous présentera
le tableau des synagogues consistoriales à établir, leur circonscription, et le
lieu de leur établissement.
Il prendra, préalablement, l'avis du consistoire central.
Les départements de l'Empire qui n'ont pas actuellement de
population israélite, seront classés, par un tableau supplémentaire, dans les arrondissements
des synagogues consistoriales, pour les cas où des Israélites venant à s'y
établir, ils auraient besoin de recourir à un consistoire.
2. Il ne pourra être établi de synagogue particulière,
suivant l'article IV dudit règlement, que sur l'autorisation donnée par nous en
Conseil d'état sur le rapport de notre ministre des cultes et sur le vu , 1° de
l'avis de la synagogue consistoriale , 2° de l'avis du consistoire central , 3°
de l'avis dit préfet du département , 4° de l'état de la population israélite
que comprendra la synagogue nouvelle.
La nomination des administrateurs des synagogues
particulières sera faite par le consistoire départemental, et approuvée par le
consistoire central.
Le décret d'établissement de chaque synagogue particulière
en fixera la circonscription.
3. La nomination des notables, dont il est parlé en
l'article VIII dudit règlement, sera faite par notre ministre de l'intérieur,
sur la présentation du consistoire central et l'avis des préfets.
4. La nomination des membres des consistoires départementaux
sera présentée à notre approbation par notre ministre clés cultes, sur
l'avis des préfets des départements compris dans l'arrondissement de la
synagogue.
5. Les membres du consistoire central dont il est parlé à
l'article XIII dudit règlement, seront nommés pour la première fois par nous,
sur la présentation de notre ministre des cultes, et parmi les membres de
l'assemblée générale des Juifs ou du grand sanhédrin.
6. Le même ministre présentera à notre approbation le choix
du nouveau membre du consistoire central, qui sera désigné chaque année selon
les articles XV et XVI dudit règlement.
7. Le rôle de répartition dont il est parlé à l'article
XXIII dudit règlement, sera dressé par chaque consistoire départemental, divisé
en autant de parties qu'il y aura de départements dans l'arrondissement de la
synagogue, soumis a l'examen du consistoire central,
et rendu exécutoire par les préfets de chaque département.
8. Nos ministres de l'intérieur et des cultes sont chargés
de l'exécution du présent décret.
Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:
Le Ministre Secrétaire d'état, signé Hugues B. MARET.
Source: Bulletin
des lois