Dans chaque département sera instituée particulièrement
une école normale, à laquelle chaque Juif fournira selon ses
moyens, sa portion contributive. Pour cette école, seront constitués
des informateurs judaïques et chrétiens. Tous les enfants de
six à douze ans y seront instruit, et suivant l'avis de son Excellence
Monseigneur le Ministre, seront fixées les heures d'études
tant pour l'information religieuse que pour les autres sciences.
Pour parvenir à ce but important, il sera besoin
de nommer dans chaque chef-lieu d'un département un commissaire général
et dans chaque arrondissement un sous-commissaire de la communauté
judaïque, qui seront payés suffisamment pour vivre et à
quoi comme dessus chaque Juif du département contribuera sa part Les
dits commissaires surveilleront :
1.) De toutes les actions particulières des Juifs
tant nationaux qu'étrangers;
2.) Aucun Juif gagnera la bourgeoisie avant qu'il ne produira
pas un certificat du commissaire général ou des sous-commissaires,
lequel certificat attestera :
a) Sa conduite et
moralité,
b) Son bien et ses
apports au mariage qui ne doivent pas être au dessous de trois mille
francs
3.) Les commissaires qui donneront l'attestation en sera
responsable pour trois années.
Par ce moyen on empêchera qu'il s'introduise en
France des mauvais sujets qui ne font que des fourberies.
Le commissaires garderont en outre sous leur responsabilité
que :
1.) Toutes les hypothèques, qui seront passés
par devant notaire entre Juifs et Chrétiens seront expédiées
en leur présence. Ils s'informeront préalablement et se pourvoieront
des attestations dûment enregistrées par toutes que le débiteur
est plainement et entièrement satisfait pour les biens hyypothéqués
à son créancier. Ils seront présents s'il est possible
à toutes corrections et stipulations.
Pour éviter qu'un trop grand nombre des individus
juifs s'applique au commerce, chaque père de famille pourra disposer
à l'égard de l'éducation de ses enfants à la
manière suivante :
1.) Le père de famille aisé qui a plusieurs
enfants en pourra appliquer un ou deux au commerce, mais il sera obligé
de les y introduire dès leur treizième année.
2.) Il lui sera permis de faire apprendre l'un d'eux les
lois mosaïques et talmudiques.
3.) S'il aura plusieurs enfants virils, il sera obligé
de les faire apprendre un art ou métier qu'il pourra choisir à
son gré pour gagner leur pain.
4.) De plus, les commissaires seront obligés d'éloigner
et chasser à l'aide de la police toute la gueusaille qui s'introduira
avec ou sans passeport.
5.) Il sera ordonné à la police d'y prêter
à la requête des commissaires toute l'assistance et main forte.
6.) Serait en outre obligés les commissaires de
faire par écrit tous les mois, et même tant quant fois ils en
seront requis, leur rapport à Monsieur le Préfet de tous les
cas particuliers et événements qui pourront avoir lieu pendant
cette époque.
Ils seront obligés, les commissaires, de tenir
uun bureau, d'y marquer tous les cas particuliers et événements
qui auront aucun rapport à cet objet dans des registres, d'être
responsable du tout et de donner une caution de dix mille francs.
Source: Centre Historique des Archives Nationales F/19/11004 et 11005