Extrait d’un ouvrage en langue portugaise





C’est à dire Trésor des préceptes que le peuple d’Israël est obligé de savoir et d’observer, dédié aux seigneur Sarnassine par Menasseh beir Israel, Imprimé à Amsterdam en 5405 (1645)
Avec approbation du seigneur du Maharnad, d’après le rapport de deux commissaires rachanimi ou docteurs qui déclarent l’avoir trouvé en tout conforme au Dira

Le chapitre XV, qui suit celui où il est traité du vol, a pour objet l’usure. Il commence ainsi «C’est un péché très grand que de prêter à usure (Levar usura) et ce pêché est commis non seulement par celui qui prête de l’argent à un Israélite avec usure ( *?) mais aussi par celui qui emprunte de cette manière (********* ?)
    Mais, malgré le mot d’usure dont l’auteur se sert, il est évident qu’il entend tous intérêts de l’argent, toute somme au delà du capital prêté, en voici la preuve :
    Il dit art 5 : «Celui qui a emprunté ne doit payer, de quelque manière que ce soit, rien au delà de ce qu’il a reçu même en ne faisant pas mention de ce qu’il donne à titre d’usure ( *****) et bien qu’il annonce le donner à titre de présent (*****) il est défendu de le recevoir ( *****)
    Et art 7 « et non seulement l’Intérêt de l’argent est défendu ( *****) mais encore celui de quelqu’autre service rendu, ainsi tant que celui qui a emprunté de l’argent d’un autre l’a en sa possession, il ne peut rendre de service au prêteur, ni même lui dire bonjour ( *****) s’il n’était pas dans l’usage de le faire auparavant..
    Ni ne peut le prêteur demeurer pendant le même temps dans une maison appartenant à l’emprunteur, gratis ou pour un loyer moindre que sa valeur, ni se servir de son domestique quand même celui-ci serait sans occupation.
    Il est nécessaire de se rappeler ces articles et ce que l’on entend par usure dans cet ouvrage, pour bien saisir le sens de l’article 35, qui sans cela aurait quelque chose de révoltant.

    Art. 35 « ******** »
    Toutes ces défenses relatives à l’usure ne s’entendent que des transactions entre Israélites. Quand il s’agit d’un gentil, il est permis de lui prêter à usure et de lui emprunter de même.
    L’article ajoute « *** » Il est défendu de prêter a usure au renégat mais il est permis de lui emprunter ainsi.

Source: Centre Historique des Archives Nationales F/19/11004 et 11005