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C’est à dire Trésor des préceptes
que le peuple d’Israël est obligé de savoir et
d’observer, dédié aux seigneur Sarnassine par
Menasseh beir Israel, Imprimé à Amsterdam en 5405
(1645)
Avec approbation du seigneur du Maharnad, d’après
le rapport de deux commissaires rachanimi ou docteurs qui déclarent
l’avoir trouvé en tout conforme au Dira
Le
chapitre XV, qui suit celui où il est traité du vol, a
pour objet l’usure. Il commence ainsi «C’est un
péché très grand que de prêter à
usure (Levar usura) et ce pêché est commis non seulement
par celui qui prête de l’argent à un Israélite
avec usure ( *?) mais aussi par celui qui emprunte de cette manière
(********* ?)
Mais, malgré le mot
d’usure dont l’auteur se sert, il est évident
qu’il entend tous intérêts de l’argent,
toute somme au delà du capital prêté, en voici la
preuve :
Il dit art 5 : «Celui qui a
emprunté ne doit payer, de quelque manière que ce soit,
rien au delà de ce qu’il a reçu même en ne
faisant pas mention de ce qu’il donne à titre d’usure
( *****) et bien qu’il annonce le donner à titre de
présent (*****) il est défendu de le recevoir (
*****)
Et art 7 « et non seulement
l’Intérêt de l’argent est défendu (
*****) mais encore celui de quelqu’autre service rendu, ainsi
tant que celui qui a emprunté de l’argent d’un
autre l’a en sa possession, il ne peut rendre de service au
prêteur, ni même lui dire bonjour ( *****) s’il
n’était pas dans l’usage de le faire
auparavant..
Ni ne peut le prêteur
demeurer pendant le même temps dans une maison appartenant à
l’emprunteur, gratis ou pour un loyer moindre que sa valeur, ni
se servir de son domestique quand même celui-ci serait sans
occupation.
Il est nécessaire de se
rappeler ces articles et ce que l’on entend par usure dans cet
ouvrage, pour bien saisir le sens de l’article 35, qui sans
cela aurait quelque chose de révoltant.
Art. 35 « ******** »
Toutes ces défenses relatives à l’usure ne
s’entendent que des transactions entre Israélites. Quand
il s’agit d’un gentil, il est permis de lui prêter
à usure et de lui emprunter de même.
L’article ajoute « *** » Il est défendu
de prêter a usure au renégat mais il est permis de lui
emprunter ainsi.
Source:
Centre Historique des Archives Nationales F/19/11004 et 11005