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ART. 1er. Ceux des sujets de notre Empire
qui suivent le culte hébraïque, et qui , jusqu'à
présent, n'ont pas eu de nom de famille et de prénom
fixes, seront tenus d'en adopter dans les trois mois de la
publication de notre présent décret, et d'en faire la
déclaration par-devant l'officier de l'état civil de la
commune où ils sont domiciliés.
2. Les Juifs étrangers qui viendraient habiter dans l'Empire,
et qui seraient dans le cas prévu par l'article 1er seront
tenus de remplir la même formalité dans les trois mois
qui suivront leur entrée en France.
3. Ne seront point admis comme noms de famille, aucun nom tiré
de l'Ancien-Testament, ni aucun nom de ville. Pourront être
pris comme prénoms, ceux autorisés par la loi du 11
germinal an XI.
4. Les consistoires, en
faisant lu relevé des Juifs de leur communauté, seront
tenus de vérifier et de faire connaître à
l'autorité s'ils ont individuellement rempli les conditions
prescrites par les articles précédents.
Ils seront également tenus de surveiller et de faire connaître
à l'autorité ceux des Juifs de leur communauté
qui auraient changé de nom sans s'être conformés
aux dispositions de la susdite loi du 1 germinal an XI.
5. Seront exceptés des dispositions de notre présent
décret, les Juifs de nos États, ou les Juifs étrangers
qui viendraient s'y établir, lorsqu'ils auront des noms et
prénoms connus et qu'ils ont constamment portés, encore
que lesdits noms et prénoms soient tirés de
l'Ancien-Testament ou des villes qu'ils ont habitées.
6. Les Juifs mentionnés à l'article précédent,
et qui voudront conserver leurs noms et prénoms, seront
néanmoins tenus d'en faire la déclaration ; savoir :
les Juifs de nos États, par-devant la mairie de la commune où
ils sont domicilié; et les Juifs étrangers, par-devant
celle où ils se proposeront de fixer leur domicile; le tout
dans le délai porté en l'article 1er
7. Les Juifs qui n'auraient pas rempli les formalités
prescrites par le présent décret, et dans les délais
y portés, seront renvoyés du territoire de l'Empire : à
l'égard de ceux qui , dans quelque acte public ou quelque
obligation privée, auraient changé de nom
arbitrairement et sans s'être conformés aux dispositions
de la loi du 11 germinal, ils seront punis conformément aux
lois, et même comme faussaires , suivant l'exigence des
cas.
8. Notre grand-juge ministre de la
justice, et nos ministres de l'intérieur et des cultes, sont
chargé, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent décret.
Signé NAPOLÉON
Par l'Empereur :
Le
Ministre Secrétaire d'état, signé Hugues B.
Maret
Source: Bulletin des lois