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Monseigneur
J’ai l’honneur d’adresser à votre Excellence
un règlement de discipline et d’administration
religieuse rédigé par le rabbin de la principale
synagogue du département.
Je ne
rappellerai point à votre Excellence les considérations
que j’ai eu déjà plusieurs fois l’honneur
de lui exposer pour justifier la nécessité de fixer la
discipline du culte judaïque, comme cela a été
fait pour les autres cultes dont l’exercice est autorisé.
Votre Excellence paraît avoir adopté elle-même
cette opinion, ainsi que j’ai pu en juger par la lettre qu’elle
a bien voulu m’écrire le 20 Thermidor an 11, concernant
les juifs en particulier. C’est d’après les
dispositions de cette lettre que le rabbin à qui je l’avais
notifiée s’est cru autorisé à proposer le
règlement ci-joint dans le préambule duquel la dite
lettre se trouve textuellement mentionnée.
Je crois donc pouvoir me borner à présenter à
votre excellence mes observations sur ce règlement.
Tous les articles dont il se compose me paraissent sages et
susceptibles d’approbation.
Je n’ai
été arrêté que par un seul point ; c’est
le mode le mode que ce règlement adopte pour subvenir aux
dépenses du culte judaïque. On propose d’y pourvoir
au moyen de Roles qui seraient rendus exécutoires. Cette
marche n’est adoptée pour aucun autre culte, sauf, à
l’égard du culte catholique dans des cas particuliers et
extraordinaires tels que ceux d’acquisition ou de grosse
réparation d’église ou presbytères dans
une commune qui n’ayant pas de ressources suffisantes, peut
être autorisée par une loi expresse à s’imposer
extraordinairement, mais d’un autre côté on ne
peut se dissimuler la force du motif donné à l’appui
de cette proposition, par le rabbin dans le préambule de son
règlement, et il semble évident qu’on ne
parviendrait jamais autrement à assurer les services les plus
indispensables d’un culte au frais duquel ni l’État,
ni les communes ne contribuent en rien, d’ailleurs le règlement
offre relativement à la répartition les garanties que
les individus peuvent désirer pour être à l’abri
d’une taxation trop arbitraire, et la disposition de l’article
7 a achevé de déterminer mon opinion. En effet, d’après
cet article, il sera libre en tout temps, à tout particulier
de la religion juive, de déclarer qu’il ne veut pas être
porté sur les tableaux de recensements, ou qu’il entend
en être retiré. Par là la liberté des
consciences se trouve assuré en même temps que nul ne
pourra dire qu’il est porté contre son gré sur
les rôles. : tous ceux au contraire qui auront consenti à
leur inscription sur les tableaux dont il s’agit seront censés
avoir aussi et par cela même contracté volontairement
l’obligation de concourir à la dépense de leur
culte proportionnellement à leurs facultés respectives
et conformément au règlement qui leur sera connu.
J’ai remarqué cependant que ce règlement n’était
pas absolument complet, et notamment en ce qu’il ne fixe
rien relativement à la nomination du rabbin de la principale
synagogue, mais cette lacune pourra toujours être facilement
remplie lorsque les circonstances l’exigeront.
D’ailleurs si votre Excellence consent à autoriser
l’exécution de règlements particuliers, peut-être
se décidera-t-elle à les fondre en un seul qui
deviendrait général, et qui alors ne laisserait rien à
désirer lorsque quelques temps d’essai aura fait
reconnaître quelles sont les dispositions de ce même
règlement qui peuvent être définitivement
consacrées et quelles seraient les modifications ou les
additions qu’il y aurait lieu d’y apporter.
J’ai
l’honneur de prier votre Excellence d’agréer
l’hommage de mon respect.
Source: Centre Historique des Archives Nationales F/19/11004 et 11005