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Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie,
Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur
de la Confédération suisse ;
Sur le rapport de notre
ministre de l'intérieur ;
Vu la demande
en naturalisation formée par plusieurs juifs nés hors
de la ci-devant Toscane, et admis dans la communauté des juifs
de Livourne par délibération des prud'hommes de la
nation juive, antérieurement à la réunion de la
Toscane à la France,
Le statut de
Ferdinand II, grand-duc de Toscane, en date du 10 juin 1593,
introductif de certains privilèges en faveur des juifs qui
s'établiraient à Pise ou à Livourne,
Diverses attestations touchant l'extension progressive de ces
privilèges à l'égard des juifs domiciliés
à Livourne et admis par délibération des
prud'hommes,
Et enfin un acte de notoriété
émané du tribunal de première instance de
Livourne, portant, qu'il est vrai et notoire que les juifs qui
venaient habiter la ville de Livourne sous les anciens gouverneurs de
la Toscane, aussitôt qu'ils avaient été balottés
et admis par les prud'hommes et gouverneurs de la nation juive,
acquéraient la naturalisation et les droits des sujets
toscans, et jouissaient de tous les droits civils et privilégiés
accordés aux habitants de la ville de Livourne ; qu'ils
pouvaient être admis à exercer les fonctions de
courtiers publics ; qu'un des susdits individus, après
l'époque du 20 mars 1780, siégeait en costume chaque
année, tant dans la magistrature que dans le conseil général
de la commune de Livourne, avec voix délibérative, et
jouissait du même rang et des mêmes honoraires que les
autres membres du conseil sans aucune différence ; qu'ils
étaient exempts, même les individus non négociants,
des droits sur les actes qu'ils passaient avec les autres habitants
de la ville de Livourne ; qu'ils obtenaient les passe-ports en la
qualité de sujets toscans, et avaient du crédit à
la douane ;
Considérant que toute
demande en naturalisation particulièrement formée par
des juifs balottés et admis à Livourne par les
prud'hommes de la nation juive, avant la réunion de la Toscane
à l'Empire, se confond dans la question générale
de savoir si, par l'effet du balottage effectué dans les
formes usitées, les juifs nés à l'étranger
acquéraient à Livourne la qualité de sujets
toscans ;
Que ce point de fait est constant, et
que si ce mode de naturalisation inconnu ailleurs ne doit point se
reproduire à l'avenir, il est néanmoins juste d'en
conserver les avantages à ceux qui les avaient acquis avant la
réunion, et qui, pour la plupart, sont à la tête
des principales maisons de commerce de la ville de Livourne ;
Notre Conseil d'état entendu,
Nous
avons décrété et décrétons ce qui
suit :
Art. 1er Les juifs qui, nés en
pays étranger, étaient établis à
Livourne, et y avaient été balottés et admis par
les prud'hommes de la nation juive lors de la réunion de cette
ville à notre Empire, jouiront, sans nouvelle lettre, des
droits et de la qualité de citoyens français.
2° Le registre de balottage tenu par les prud'hommes de la nation
juive à Livourne sera incessamment remis à notre préfet
de la Méditerranée, pour être par lui clos et
arrêté.
3° A l'avenir, nul
étranger, juif ou autre, ne pourra devenir sujet français
que d'après les règles établies par les lois
générales de l'Empire.
4°
Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution
du présent décret, qui sera inséré au
Bulletin des lois.
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Source: Bulletin des lois