Art. 2

    Les pouvoirs seront vérifiés par la Commission des neuf, en présence des Commissaires de S.M.

Art. 3

    Les Rabbins exhiberont leur nomination par le préfet et prouveront qu'ils sont rabbins et qu'ils savent l'hébreu. Ils déclareront leur âge. Les autres députés exhiberont leurs nominations.

Art. 4

    Sur la présentation d'une liste triple de candidats formés par les Commissaires de S.M. S EX. Le Ministre de l'Intérieur nommera le Chef du Sanhédrin qui sera nécessairement un rabbin, son premier et second assesseur et les deux scribes.

Art. 5

    Quatre jours avant l'ouverture du Grand Sanhédrin, l'Assemblée sera convoquée pour entendre le rapport de sa Commission des neuf sur la rédaction des projets soumis au Grand Sanhédrin.

Art. 6

    La cérémonie de l'ouverture du Grand sanhédrin est réglée par une disposition particulière.

Art. 7

    Lorsque toutes ces nominations seront achevées, chaque membre prendra sa place, le Chef se couvrira et proclamera que le Grand sanhédrin est installé et constitué. Tous les membres se couvriront. Le Chef récitera à haute voix la prière suivante ... précédée du psaume 15.
    Tous les membres répondront : Amen !

Art. 8

    Le Chef fera donner lecture du Procès Verbal de la vérification des pouvoirs, dressé par la Commission des neufs.

Art. 9

    Procès verbal d'installation sera dressée et envoyé de suite à S. Ex. le Ministre de l'Intérieur et à M.M. Les Commissaires de S. M. I. et R.

Art. 10

    Tous les jours à l'ouverture de la séance, le chef récitera le Psaume 15 et la prière conforme à l'article 7

Art. 11

    La salle du sanhédrin sera disposée en demi-cercle; les membres se placeront par rang d'âge, le plus âgé sera immédiatement à la gauche du Chef et ainsi de suite.

Art. 12

    Le Grand sanhédrin ne pourra délibérer si soixante membres au moins ne sont présent à la séance.

Art.13

    Les rapports sur les objets soumis à la sanction du Grand Sanhédrin lui seront faites par deux rapporteurs membres de la commission des neuf.
    La Commission nomme M.M. .... pour ses rapporteurs

Art. 14

    Lorsque les Commissaires rapporteurs auront soumis un projet de décision au Grand sanhédrin, la délibération sera ajournée à huit jours. Dans l'intervalle, chaque membre du Grand sanhédrin pourra porter des observations écrites et signées de lui à la Commission qui en fera son rapport aux Commissaires de S.M. Et ensuite au Grand sanhédrin le jour où la huitaine expirera. Après ce dernier rapport, il sera procédé par appel nominal aux délibérations auxquelles il pourra donner lieu. Il n'y aura jamais de discussion dans le Grand sanhédrin.

Art. 15

    Les délibérations du Grand sanhédrin sur les objets soumis à sa sanction auront lieu par appel nominal, cet appel sera fait par le premier assesseur en commençant par le plus âgé jusqu'au plus jeune; le Chef votera le dernier. A l'appel de chaque membre il répondra Oui ou Non. L'un des secrétaires écrivain tiendra note des votes affirmatives et l'autre de celles négatives. Ils remettront les deux notes au Chef qui en fera le compte et proclamera le voeu du Grand sanhédrin à la majorité absolu des suffrages.



Source: Centre Historique des Archives Nationales F/19/11004 et 11005