DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit de nouvelles
mesures pour faire acquitter la Dette des Juifs de la ci-devant Alsace.
Au palais de Saint-Cloud, le 5 Septembre 1810
NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS , ROI
D'ITALIE , PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION Du RHIN, MÉDIATEUR
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur
;
Vu l'arrêté du Gouvernement, du 18 brumaire an XII, relatif à la liquidation
et au paiement des dettes des Juifs de la ci-devant Alsace ;
Vu le décret du 12 juillet 1806, portant que
la répartition de la dette, montant à cent quatre-vingt-deux
mille six cent quarante-cinq francs, sera faite entre les débiteurs,
d'après les rôles des contributions foncière et mobilière
et celui des patentes de l'an X ;
Vu un autre décret du 7 octobre 1806;
Considérant que le recouvrement dudit rôle
et le paiement de la dette ne sont point effectués , et que le non-recouvrement
est attribué plus encore au vice de la formation du rôle
qu'à la négligence du commissaire et du caissier préposés
par l'arrêté du 18 brumaire an XII aux-dits recouvrement et
paiement de la dette ;
Notre Conseil d'état entendu ,
Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS
ce qui suit :
ART. 1er La commission établie par
l'arrêté du 18 brumaire an XII, est supprimée.
2. Les commissaire et caissier rendront leurs comptes
au consistoire Israélite du Bas-Rhin , qui les soumettra à
l'approbation du préfet du Bas-Rhin ; le reliquat en caisse sera versé
par le caissier aux mains du receveur dudit consistoire du Bas-Rhin.
3. Les consistoires Israélites du Haut et du
Bas Rhin sont chargés de procéder à la confection d'un
nouveau rôle de répartition de la dette entre tous les débiteurs
: ils rédigeront le rôle sur les mêmes bases par eux
adoptées pour la contribution aux frais du culte; au moyen de quoi
, le rôle arrêté en 1806 sera considéré
comme non avenu, et les sommes perçues en conséquence d'icelui
vaudront, aux contribuables qui les ont payées , décharge
d'autant sur leurs cotes au nouveau rôle , qui sera soumis a l'approbation
du préfet et par lui rendu exécutoire.
4. Les receveurs des consistoires Israélites
du Haut et du Bas Rhin remplaceront la commission supprimée par l'article
1er du présent: décret; ils opéreront en quatre ans
et par quart, d'année en année, le recouvrement de ce rôle,
et toucheront la remise qui avait été accordée aux
commissaire et caissier liquidateurs par l'arrêté du directoire
du département du Bas-Rhin , du 1er juillet 1793
A cet effet, il leur sera remis un extrait du rôle
approuvé, comprenant les noms et cotes des Juifs contribuables qui
sont domiciliés dans leur arrondissement respectif.
5. Le produit des perceptions faites dans le département
du Haut-Rhin, sera versé chaque année dans la caisse du receveur
du consistoire du Bas-Rhin.
6. Le receveur du consistoire dur Bas-Rhin acquittera,
chaque année , le quart de la dette sur les fonds recouvrés,
déposés dans la caisse , et sur une ordonnance signée
au moins par trois membres du consistoire et visée parle préfet.
7. Les receveurs rendront compte , chaque année
, à leur consistoire respectif, des recouvrements, versements ou
paiements qu'ils auront faits : ces comptes seront approuvés par
le préfet du département du Bas-Rhin, et soumis à notre
ministre de l'intérieur, chargé de l'exécution du présent
décret , qui sera inséré au Bulletin des lois.
Signé NAPOLÉON .
Par l'Empereur
Le Ministre Secrétaire d'état, signé
H. B. Duc DE BASSANO.
Source : Bulletin des Lois