DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit de nouvelles mesures pour faire acquitter la Dette des Juifs de la ci-devant Alsace.



    Au palais de Saint-Cloud, le 5 Septembre 1810 
    NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS , ROI D'ITALIE , PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION  Du RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;
    Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

    Vu l'arrêté du Gouvernement, du 18 brumaire an XII, relatif à la liquidation et au paiement des dettes des Juifs de la ci-devant Alsace ;
    Vu le décret du 12 juillet 1806, portant que la répartition de la dette, montant à cent quatre-vingt-deux mille six cent quarante-cinq francs, sera faite entre les débiteurs, d'après les rôles des contributions foncière et mobilière et celui des patentes de l'an X ;

    Vu un autre décret du 7 octobre 1806;

    Considérant que le recouvrement dudit rôle et le paiement de la dette ne sont point effectués , et que le non-recouvrement est attribué  plus encore au vice de la formation du rôle qu'à la négligence du commissaire et du caissier préposés par l'arrêté du 18 brumaire an XII aux-dits recouvrement et paiement de la dette ;
    Notre Conseil d'état entendu ,

    Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

    ART. 1er  La commission  établie par l'arrêté du 18 brumaire an XII, est supprimée.
    2. Les commissaire et caissier rendront leurs comptes au consistoire Israélite du Bas-Rhin , qui les soumettra à l'approbation du préfet du Bas-Rhin ; le reliquat en caisse sera versé par le caissier aux mains du receveur dudit consistoire du Bas-Rhin.
    3. Les consistoires Israélites du Haut et du Bas Rhin sont chargés de procéder à la confection d'un nouveau rôle de répartition de la dette entre tous les débiteurs : ils rédigeront le rôle sur les mêmes bases par eux adoptées pour la contribution aux frais du culte; au moyen de quoi , le rôle arrêté en 1806 sera considéré comme non avenu, et les sommes perçues en conséquence d'icelui vaudront, aux contribuables qui les ont payées , décharge d'autant sur leurs cotes au nouveau rôle , qui sera soumis a l'approbation du préfet et par lui rendu exécutoire.
   4.  Les receveurs des consistoires Israélites du Haut et du Bas Rhin remplaceront la commission supprimée par l'article 1er du présent: décret; ils opéreront en quatre ans et par quart, d'année en année, le recouvrement de ce rôle, et toucheront la remise qui avait été accordée aux commissaire et caissier liquidateurs par l'arrêté du directoire du département du Bas-Rhin , du 1er juillet  1793
    A cet effet, il leur sera remis un extrait du rôle approuvé, comprenant les noms et cotes des Juifs contribuables qui sont domiciliés dans leur arrondissement respectif.
    5. Le produit des perceptions faites dans le département du Haut-Rhin, sera versé chaque année dans la caisse du receveur du consistoire du Bas-Rhin.
    6. Le receveur du consistoire dur Bas-Rhin acquittera, chaque année , le quart de la dette sur les fonds recouvrés, déposés dans la caisse , et sur une ordonnance signée au moins par trois membres du consistoire  et visée parle préfet.
    7. Les receveurs rendront compte , chaque année , à leur consistoire respectif, des recouvrements, versements ou paiements qu'ils auront faits : ces comptes seront approuvés par le préfet du département du Bas-Rhin, et soumis à notre ministre de l'intérieur, chargé de l'exécution du présent décret , qui sera inséré au Bulletin des lois.

    Signé NAPOLÉON .
    Par l'Empereur

    Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. Duc DE BASSANO.

Source : Bulletin des Lois