Encyclopédie de Kr--itz
?° partie -
Art. Joseph
Mai 1781
Pour engager les juifs à abandonner
insensiblement leur langue nationale excepté dans le service
divin, il est ordonné que tous leurs contrats, obligations,
testaments, comptes, livre de commerce, déclaration, enfin que
tout ce qui doit avoir quelque autorité en justice ou ailleurs
sera rédigé dans la langue des tribunaux du pays sous
peine de nullité et de refus des instances judiciaires.
Il conviendrait cependant de leur accorder un terme de deux ou trois
ans pour qu’ils puisent s’instruire dans la langue du
pays, et si en outre auprès de chaque synagogue étaient
établis des écoles sur le modèle des écoles
normales, sans toucher ni à leur culte, ni à leur foi
on devrait non seulement accorder à leur enfants la liberté
de fréquenter les écoles publiques mais mêmes les
y obliger et leur donner, en prenant sur la prorata des taxes juives
et de (-) (-) (-) les mariages ou divorces consacré aux
écoles, les sommes nécessaires pour ce louable but.
L’Empereur conseille de les occuper à
l’agriculture mais seulement sur des terres non cultivées
en fixant la durée des baux à 20, 21 et 24 ans, et avec
des restrictions qui sont contraires aux lois françaises
modernes.
2° Ils pourraient fournir des
rouliers.
3° On les admettrait parmi les
artisans aux métiers de cordonniers, tailleurs, maçons,
charpentiers, et lorsqu’ils auront appris la science des
constructions, à la profession d’architectes.
4° ceux qui savent dessiner pourraient être reçus
parmi les menuisiers et dans les arts qui exigent une connaissance du
dessin, tels que la peinture, la sculpture.
5°
Comme on leur reconnaît l’esprit inventif on leur
permettrait d’exercer tous les travaux qui se font dans les
manufactures et qui demandent des machines précieuses.
6° Ils auraient le droit d’exercer tous les métiers
reconnus libres par les lois tels que les tisserands, la filature,
les fabriques de taffetas.
L'Ordonnance est faite
indépendamment pour les Juifs de Bohème par un édit
donné le * mai 1791 en confirmation de la première
ordonnance, l’Empereur accorde un terme de 2 ans après
lequel tous les actes devront être écrits dans la langue
usitée dans les tribunaux (comme l’arrêté
dit dans la première ordonnance) à peine de
nullité.
Pour mesurer de l‘exécution
de cette loi, le moyen le plus convenable est d’établir
auprès de chaque école crée par des Juifs une
école normale d’application pour la création des
écoles du lieu sans toucher en rien au service divin et à
leur croyance à cette fin.
2°
Les juifs dans les lieux où ils ont des écoles seront
tenus d’envoyer quelques-uns de leur confrères les plus
habiles dans les écoles normales et dans les principales
écoles afin qu’ils puissent y être formés
en qualité de maîtres d’écoles et
d’instituteurs,et afin que la méthode des écoles
normales puisse être pratiquée chez les juifs la
direction des écoles devra assister deux fois par an à
l'examen des juifs des écoles normales, et aura soin avec
l’avis de leurs compatriotes de leur procurer des livres
d’école à leur usage en tant qu’ils en
pourraient se servir de ceux des chrétiens et en général
on évitera tout ce qui pourrait les choquer ; et la morale
devra être enseignée d’après la morale
philosophique ; Dans les autre sciences on emploiera les livres
ordinaires.
3° S. M. renouvelle la
permission accordée aux juifs de fréquenter les écoles
chrétiennes ; Dans les lieux où le petit nombre de
juifs s’oppose à ce que leurs enfants fréquentent
les écoles juives, leur parents sont tenus de les envoyer dans
les écoles chrétiennes pour qu’ils apprennent à
lire à écrire et à compter ; Ils sont aussi
autorisés à fréquenter les hautes écoles
ou universités.
Le 4° article
concerne la censure des livres ; ils seront tenus de se conformer aux
lois communes pour l’introduction des livres étrangers,
de demander une permission particulière pour ceux qu’ils
tireront du dehors, attendu qu’ils ont leur propre imprimerie à
Prague.
Quant aux moyens de subsistance S. M.
leur accorde
1° Aux juifs qui dans les
lieux où ils sont établis et tolérés et
non dans toute l’étendue de par le territoire ,de
s’appliquer à l’agriculture mais seulement des
terres affermées, ou en friche et même celles cultivées
pourvu qu’elles n’appartiennent pas à des sujets
contribuables. Ils obtiennent des droits de propriété
s'ils se font chrétiens.
Il renouvelle
les privilèges accordés pour l’exercice des
métiers , profession et art, tels qu’ils sont dans le
premier édit.
Ils ont même le
droit d’exercer le commerce en grand, et des marchandises sans
cependant qu’on veuille leur accorder les privilèges sur
les chrétiens.
1° L’intention de
l’Empereur n’est pas que les juifs forment à
Vienne une corporation particulière sous le rapport de la
tolérance intérieure mais que chaque famille jouisse de
la protection des lois, de la tolérance accordée par
les lois de la Basse Autriche. Ainsi les juifs n’auront ni
culte public, ni synagogue publique, ni imprimerie, mais ils seront
tenus de faire venir leurs livres de la Bohême ; et s’ils
veulent avoir des ouvrages étrangers ils demanderont une
permission particulière.
2° Cette
loi n’a pas pour but d’augmenter le nombre de juifs à
Vienne, ni dans les états autrichiens et il n’est pas
permis aux juifs de s’établir dans les lieus où
ils n’ont point été tolérés, à
moins que sur des bons motifs on ne juge à propos de faire une
exception.
3° Il ne sera libre à
aucun juif autrichien de se fixer à Vienne sans la permission
de la régence de la Basse Autriche et les juifs étrangers
devront avoir l’agrément de l’Empereur
4° Celui qui voudra obtenir cette autorisation, devra faire
connaître le métier qu’il compte exercer ou les
moyens de subsistance qu’il a en son pouvoir, à la
contribution qu’il peut se soumettre à payer pour la
tolérance qu’on lui accorde. La régence de
la B.A. aura soin de régler la contribution de telle sorte
qu’elle augmente ou qu’elle baisse à mesure que
ses affaires s’améliorent ou empirent.
5° Le contribuable juif est bien autorisé à vivre à
Vienne avec sa femme et ses enfants qui n’ont point de métiers
et qui sont à sa charge et d’exercer les métiers
ou professions permises par les lois.
6°
Mais la protection ne s’étend pas au fils d’un
père de famille qui se marie et a son propre ménage, ou
à la fille qui aurait épousé un juif non toléré.
Le père sera obligé de faire sa déclaration de
semblables mariages et le fils devra se procurer une permission
particulière s’il veut se fixer dans la capitale ; ou
s’il lui est permis de se retirer, il devra payer le droit de
retrait . Le gendre non toléré s’adressera à
la régence de la B.A. s’il est autrichien et à
l’Empereur s’il est étranger et au cas que l’on
accorde à un étranger le droit d’épouser
une juive, si la dot passe hors du pays, il payera le droit de
retrait au départ.
7° Il est défendu
aux juifs comme auparavant de demeurer à la campagne, dans la
Basse Autriche à moins qu’ils ne veuillent établir
une fabrique ou un autre métier utile dans un village, bourg
ou ville ou dans un lieu inculte dans lequel cas ils devront
solliciter la permission de la régence. Mais alors ils
acquièrent les mêmes privilèges que ses compères
de la capitale : les privilèges consistent (en annulant ici
l’ordonnance du 3 mai 1760) en ce que l’Empereur accorde
à la nation juive l’instruction de la jeunesse et le
libre exercice des sciences, arts et métiers.
8° Il leur est enjoint d’envoyer leurs enfants aux écoles
allemande, dans les endroits où ils n’auront pas
d’écoles particulières quoique dans la résidence
il n’y ait pas de synagogue publique. Ils pourront établir
ailleurs une école pour faire la morale. De cette normale, et
à cet effet ils choisiront 3 jeunes gens destinés à
l'instruction qu'ils désigneront à la direction des
écoles. Cette école sera soumise à la même
inspection que les autres écoles albuminoïdes. On leur
abandonne la rédaction des livres de morale nous réservant
toutefois de les faire examiner a confirmer par l’inspection
supérieure des écoles.
9° La
permission de fréquenter les universités est
renouvelée.
10° Pour leur faciliter
les moyens de subsistance, l’Empereur leur permet d’apprendre
tous les métiers auprès de maîtres chrétiens
ou même entre eux, et ainsi de se faire recevoir apprentis ou
garçons Compagnons.
11° Ils auront
le droit d’exercer toutes sortes de métiers ; il n’y
a d'exceptés que les droits de cité et de maîtrise
dont ils demeurent exclus . Ils ne pourront cependant exercer leur
état avant d’en avoir obtenu l’autorisation du
magistrat pour les villes et du gouvernement de la B.A. pour les
campagnes. Ces autorités auront suivant les circonstances le
droit d’accorder ou d refuser cette permission. Notre Cour
prendra connaissance de cette affaire en dernière instance. La
peinture, la sculpture et les autres arts libéraux leur sont
permis comme aux chrétiens.
12° Même
liberté pour les différentes branches de commerce est
accordée.
13° La permission
d’établir des manufactures leur ayant été
donnée, l’Empereur saisit cette occasion pour les y
engager.
14° On leur assure le droit
d’employer leurs capitaux et de prêter sur hypothèque
d’immeubles sans qu’ils aient pour cela le droit de se
les faire juger par estimation.
15° Cet
article relatif à la langue judaïque est à peu
près le même que dans les 2 autres documents.
16° Pour procurer aux juifs les moyens d’exercer leurs
métiers au moyen de domestiques, ils sont autorisés à
entretenir autant de domestiques juifs ou chrétiens que leurs
affaires le demandent ( mesure à ce sujet) Le père de
famille fait la déclaration de détail de tous les
domestiques une fois par an, et il expose pour eux qu’ils ne
exerceront pas de commerce particuliers, et sous ce prétexte
ils ne souffrirent pas chez les juifs étrangers.
17° ne regarde que les domestiques juifs mariés.
18° Les juifs ont en vertu de cette ordonnance la faculté
de se loger dans la ville et les faubourgs à volonté.
19° Le péage corporel des juifs étrangers est
supprimé et ils ne seront plus tenus de se loger chez leur
compatriotes.
20° Les intentions du
gouvernement n’étant pas d’augmenter le nombre des
familles juives, les juifs étrangers de cette nation qui
viendront pour leurs affaires dans la capitale devront se présenter
à la régence de la B. A. et demanderont une permission
de séjourner ; peine pour les contrevenants.
21° Le droit de commercer est restreint pour les juifs étrangers.
Ils n’ont nullement le droit d’aller de maison en maison
offrir leurs marchandises, sous peine de confiscation des effets.
22° Au temps des foires, les juifs étrangers peuvent
exercer leur commerce pour tous les objets non prohibés, et
hors des temps de foire ils en trafiqueront qu’a vu les
marchandises dont le trafic est libre aux étrangers. Ils ont
aussi le droit d’acheter des marchandises pour les expédier
hors du pays et de faire la commission.
23°
Les taxes doubles devant les tribunaux et les bureaux sont
supprimées.
24° En général,
tous les signes extérieurs et les distinctions sont abolies.
L’obligation de porter la barbe, la défense de sortir
les jours de fête avant midi et de visiter les lieux de plaisir
d’amusement sont supprimés annulés. Au contraire
à les négociants en gros, leurs fils et les hommes qui
vivent honorablement pourront porter l’épée.
25° On leur recommande l’observation des lois du pays
Instruction pour les instituteurs des gymnases des pays autrichiens.
Elle ne se rapporte qu’à un petit nombre de point.
Les maîtres auront soin d’empêcher toutes sortes
d’achats, ventes, ou d’échange parmi la
jeunesse.
Les jeunes juifs sont dispensés
d’assister aux prières publiques et de venir les jours
de fêtes.
Source:
Centre Historique des Archives Nationales F/19/11004 et 11005