Encyclopédie de Kr--itz
 ?° partie - Art. Joseph
Mai 1781

Ordonnances de l’Empereur Joseph 2



Langue

    Pour engager les juifs à abandonner insensiblement leur langue nationale excepté dans le service divin, il est ordonné que tous leurs contrats, obligations, testaments, comptes, livre de commerce, déclaration, enfin que tout ce qui doit avoir quelque autorité en justice ou ailleurs sera rédigé dans la langue des tribunaux du pays sous peine de nullité et de refus des instances judiciaires.
    Il conviendrait cependant de leur accorder un terme de deux ou trois ans pour qu’ils puisent s’instruire dans la langue du pays, et si en outre auprès de chaque synagogue étaient établis des écoles sur le modèle des écoles normales, sans toucher ni à leur culte, ni à leur foi on devrait non seulement accorder à leur enfants la liberté de fréquenter les écoles publiques mais mêmes les y obliger et leur donner, en prenant sur la prorata des taxes juives et de (-) (-) (-) les mariages ou divorces consacré aux écoles, les sommes nécessaires pour ce louable but.

Agriculture

    L’Empereur conseille de les occuper à l’agriculture mais seulement sur des terres non cultivées en fixant la durée des baux à 20, 21 et 24 ans, et avec des restrictions qui sont contraires aux lois françaises modernes.
    2° Ils pourraient fournir des rouliers.
    3° On les admettrait parmi les artisans aux métiers de cordonniers, tailleurs, maçons, charpentiers, et lorsqu’ils auront appris la science des constructions, à la profession d’architectes.
    4° ceux qui savent dessiner pourraient être reçus parmi les menuisiers et dans les arts qui exigent une connaissance du dessin, tels que la peinture, la sculpture.
    5° Comme on leur reconnaît l’esprit inventif on leur permettrait d’exercer tous les travaux qui se font dans les manufactures et qui demandent des machines précieuses.
    6° Ils auraient le droit d’exercer tous les métiers reconnus libres par les lois tels que les tisserands, la filature, les fabriques de taffetas.

L'Ordonnance est faite indépendamment pour les Juifs de Bohème par un édit donné le * mai 1791 en confirmation de la première ordonnance, l’Empereur accorde un terme de 2 ans après lequel tous les actes devront être écrits dans la langue usitée dans les tribunaux (comme l’arrêté dit dans la première ordonnance) à peine de nullité.
    Pour mesurer de l‘exécution de cette loi, le moyen le plus convenable est d’établir auprès de chaque école crée par des Juifs une école normale d’application pour la création des écoles du lieu sans toucher en rien au service divin et à leur croyance à cette fin.

    2° Les juifs dans les lieux où ils ont des écoles seront tenus d’envoyer quelques-uns de leur confrères les plus habiles dans les écoles normales et dans les principales écoles afin qu’ils puissent y être formés en qualité de maîtres d’écoles et d’instituteurs,et afin que la méthode des écoles normales puisse être pratiquée chez les juifs la direction des écoles devra assister deux fois par an à l'examen des juifs des écoles normales, et aura soin avec l’avis de leurs compatriotes de leur procurer des livres d’école à leur usage en tant qu’ils en pourraient se servir de ceux des chrétiens et en général on évitera tout ce qui pourrait les choquer ; et la morale devra être enseignée d’après la morale philosophique ; Dans les autre sciences on emploiera les livres ordinaires.
    3° S. M. renouvelle la permission accordée aux juifs de fréquenter les écoles chrétiennes ; Dans les lieux où le petit nombre de juifs s’oppose à ce que leurs enfants fréquentent les écoles juives, leur parents sont tenus de les envoyer dans les écoles chrétiennes pour qu’ils apprennent à lire à écrire et à compter ; Ils sont aussi autorisés à fréquenter les hautes écoles ou universités.
     Le 4° article concerne la censure des livres ; ils seront tenus de se conformer aux lois communes pour l’introduction des livres étrangers, de demander une permission particulière pour ceux qu’ils tireront du dehors, attendu qu’ils ont leur propre imprimerie à Prague.
    Quant aux moyens de subsistance S. M. leur accorde
    1° Aux juifs qui dans les lieux où ils sont établis et tolérés et non dans toute l’étendue de par le territoire ,de s’appliquer à l’agriculture mais seulement des terres affermées, ou en friche et même celles cultivées pourvu qu’elles n’appartiennent pas à des sujets contribuables. Ils obtiennent des droits de propriété s'ils se font chrétiens.
    Il renouvelle les privilèges accordés pour l’exercice des métiers , profession et art, tels qu’ils sont dans le premier édit.
    Ils ont même le droit d’exercer le commerce en grand, et des marchandises sans cependant qu’on veuille leur accorder les privilèges sur les chrétiens.

Ordonnances 1782

    Joseph II - préambule

    1°  L’intention de l’Empereur n’est pas que les juifs forment à Vienne une corporation particulière sous le rapport de la tolérance intérieure mais que chaque famille jouisse de la protection des lois, de la tolérance accordée par les lois de la Basse Autriche. Ainsi les juifs n’auront ni culte public, ni synagogue publique, ni imprimerie, mais ils seront tenus de faire venir leurs livres de la Bohême ; et s’ils veulent avoir des ouvrages étrangers ils demanderont une permission particulière.
    2° Cette loi n’a pas pour but d’augmenter le nombre de juifs à Vienne, ni dans les états autrichiens et il n’est pas permis aux juifs de s’établir dans les lieus où ils n’ont point été tolérés, à moins que sur des bons motifs on ne juge à propos de faire une exception.
    3° Il ne sera libre à aucun juif autrichien de se fixer à Vienne sans la permission de la régence de la Basse Autriche et les juifs étrangers devront avoir l’agrément de l’Empereur
    4° Celui qui voudra obtenir cette autorisation, devra faire connaître le métier qu’il compte exercer ou les moyens de subsistance qu’il a en son pouvoir, à la contribution qu’il peut se soumettre à payer pour la tolérance  qu’on lui accorde. La régence de la B.A. aura soin de régler la contribution de telle sorte qu’elle augmente ou qu’elle baisse à mesure que ses affaires s’améliorent ou empirent.
    5° Le contribuable juif est bien autorisé à vivre à Vienne avec sa femme et ses enfants qui n’ont point de métiers et qui sont à sa charge et d’exercer les métiers ou professions permises par les lois.
    6° Mais la protection ne s’étend pas au fils d’un père de famille qui se marie et a son propre ménage, ou à la fille qui aurait épousé un juif non toléré. Le père sera obligé de faire sa déclaration de semblables mariages et le fils devra se procurer une permission particulière s’il veut se fixer dans la capitale ; ou s’il lui est permis de se retirer, il devra payer le droit de retrait . Le gendre non toléré s’adressera à la régence de la B.A. s’il est autrichien et à l’Empereur s’il est étranger et au cas que l’on accorde à un étranger le droit d’épouser une juive, si la dot passe hors du pays, il payera le droit de retrait au départ.
    7° Il est défendu aux juifs comme auparavant de demeurer à la campagne, dans la Basse Autriche à moins qu’ils ne veuillent établir une fabrique ou un autre métier utile dans un village, bourg ou ville ou dans un lieu inculte dans lequel cas ils devront solliciter la permission de la régence. Mais alors ils acquièrent les mêmes privilèges que ses compères de la capitale : les privilèges consistent (en annulant ici l’ordonnance du 3 mai 1760) en ce que l’Empereur accorde à la nation juive l’instruction de la jeunesse et le libre exercice des sciences, arts et métiers.
    8° Il leur est enjoint d’envoyer leurs enfants aux écoles allemande, dans les endroits où ils n’auront pas d’écoles particulières quoique dans la résidence il n’y ait pas de synagogue publique. Ils pourront établir ailleurs une école pour faire la morale. De cette normale, et à cet effet ils choisiront 3 jeunes gens destinés à l'instruction qu'ils désigneront à la direction des écoles. Cette école sera soumise à la même inspection que les autres écoles albuminoïdes. On leur abandonne la rédaction des livres de morale nous réservant toutefois de les faire examiner a confirmer par l’inspection supérieure des écoles.
    9° La permission de fréquenter les universités est renouvelée.
    10° Pour leur faciliter les moyens de subsistance, l’Empereur leur permet d’apprendre tous les métiers auprès de maîtres chrétiens ou même entre eux, et ainsi de se faire recevoir apprentis ou garçons Compagnons.
    11° Ils auront le droit d’exercer toutes sortes de métiers ; il n’y a d'exceptés que les droits de cité et de maîtrise dont ils demeurent exclus . Ils ne pourront cependant exercer leur état avant d’en avoir obtenu l’autorisation du magistrat pour les villes et du gouvernement de la B.A. pour les campagnes. Ces autorités auront suivant les circonstances le droit d’accorder ou d refuser cette permission. Notre Cour prendra connaissance de cette affaire en dernière instance. La peinture, la sculpture et les autres arts libéraux leur sont permis comme aux chrétiens.
    12° Même liberté pour les différentes branches de commerce est accordée.
    13° La permission d’établir des manufactures leur ayant été donnée, l’Empereur saisit cette occasion pour les y engager.
    14° On leur assure le droit d’employer leurs capitaux et de prêter sur hypothèque d’immeubles sans qu’ils aient pour cela le droit de se les faire juger par estimation.
    15° Cet article relatif à la langue judaïque est à peu près le même que dans les 2 autres documents.
    16° Pour procurer aux juifs les moyens d’exercer leurs métiers au moyen de domestiques, ils sont autorisés à entretenir autant de domestiques juifs ou chrétiens que leurs affaires le demandent ( mesure à ce sujet) Le père de famille fait la déclaration de détail de tous les domestiques une fois par an, et il expose pour eux qu’ils ne exerceront pas de commerce particuliers, et sous ce prétexte ils ne souffrirent pas chez les juifs étrangers.
    17° ne regarde que les domestiques juifs mariés.
    18° Les juifs ont en vertu de cette ordonnance la faculté de se loger dans la ville et les faubourgs à volonté.
    19° Le péage corporel des juifs étrangers est supprimé et ils ne seront plus tenus de se loger chez leur compatriotes.
    20° Les intentions du gouvernement n’étant pas d’augmenter le nombre des familles juives, les juifs étrangers de cette nation qui viendront pour leurs affaires dans la capitale devront se présenter à la régence de la B. A. et demanderont une permission de séjourner ; peine pour les contrevenants.
    21° Le droit de commercer est restreint pour les juifs étrangers. Ils n’ont nullement le droit d’aller de maison en maison offrir leurs marchandises, sous peine de confiscation des effets.
    22° Au temps des foires, les juifs étrangers peuvent exercer leur commerce pour tous les objets non prohibés, et hors des temps de foire ils en trafiqueront qu’a vu les marchandises dont le trafic est libre aux étrangers. Ils ont aussi le droit d’acheter des marchandises pour les expédier hors du pays et de faire la commission.
    23° Les taxes doubles devant les tribunaux et les bureaux sont supprimées.
    24° En général, tous les signes extérieurs et les distinctions sont abolies. L’obligation de porter la barbe, la défense de sortir les jours de fête avant midi et de visiter les lieux de plaisir d’amusement sont supprimés annulés. Au contraire à les négociants en gros, leurs fils et les hommes qui vivent honorablement pourront porter l’épée.
    25° On leur recommande l’observation des lois du pays

    Instruction pour les instituteurs des gymnases des pays autrichiens.

Elle ne se rapporte qu’à un petit nombre de point. Les maîtres auront soin d’empêcher toutes sortes d’achats, ventes, ou d’échange parmi la jeunesse.
    Les jeunes juifs sont dispensés d’assister aux prières publiques et de venir les jours de fêtes.




Source: Centre Historique des Archives Nationales F/19/11004 et 11005