Lorsque la question sur
l’état des juifs est agitée dans les Conseils de
S.M., les Alsaciens ont un intérêt plus direct à
émettre quelques observations en raison de la grande
population israélite que les départements du Rhin
contiennent : Elle fut favorisée par l’avidité
des Seigneurs territoriaux, qui perçurent avant 1789 ; 36 fr.
pour droit de réception de chaque famille et 36 fr. pour droit
de protection de chaque famille.
population
aucune par la liberté qui leur fut accordée en 1790 de
s’établir indistinctement dans les cités, et les
communes qui les avaient exilés.
Il
conviendra d’examiner l’objet avec un point de vue
Religieux
Civil
Politique.
1. La nation juive a
conservé aux hommes la plus ancienne charte, un monument
précieux qui renferme le tableau de l’age primitif de la
famille humaine.
La législation mosaïque
quant au spirituel, fixe les incertitudes de l’Esprit et offre
aux Peuples anciens l’idée sublime d’un seul Dieu
, de la récompense des bonnes actions, et des conséquences
de la déviations des bons principes.
Les
dogmes présentent au Gouvernement une garantie solennelle que
ce culte est conforme à l’ordre social.
Les préceptes relatif au cérémoniel du culte
portent l’empreinte de leur siècle.
Cette nation est privée depuis 20 siècles d’un
chef législateur revêtu de gloire qui eût imprimé
à ses contemporains le sceau du génie et relevé
leur esprit.
La dégradation du sens
intellectuel fut donc sensible ; il ne resta que l’écorce,
vernis religieux auquel la nation juive adhère avec
opiniâtreté dans des climats qui exigent un régime
d’aliment et des règles diététiques
différentes de l’orient.
C’est
à de sages mesures qu’un gouvernement seul peut prendre,
qu’il appartient de ramener les israélites aux mœurs
européennes par des instituts dans lesquels les rabbins
pourront puiser une doctrine libérale.
Il faut donner quelque chose au temps : perfectionner les juifs au
lieu de les opprimer. Du moment que le gouvernement distinguera
quelques rabbins qui méritent de l’être,
l’ambition de tous sera mûre . Et dès qu’on
ne braque pas la réforme et qu’on laisse germer et mûrir
le grain qu’on aura semé, on peut espérer
d’heureux résultat malgré la ténacité
que ce peuple manifeste pour ses rites cérémonieux.
A l’époque actuelle, où le Gouvernement s’occupe
de la formation d’un corps enseignant qui étende sa
ramification dans toute les écoles de France, il sera aisé
de les organiser d’ici l’an 1810 sur des principes assez
généraux pour ouvrir et donner chaque journée
d’instruction avec un acte d’invocation à l’Etre
suprême qui puisse être professé par le Chrétien,
l’Israélite, le Musulman et l’Indou.
Si l’institut d’étude pour les rabbins est formé
antérieurement, les Juifs seront rassurés que les
nouvelles écoles qui les accueille ne sont pas un instrument
pour saper leur édifice religieux.
Dans
le cas contraire, la méfiance entrera dans leur esprit et ils
seront récalcitrants
2. Sur
le rapport civil, la population nation juive nous présente
l’aspect d’une population peu vigoureuse, les mariages
étant contracté avant l’age de 18 et de 15 ans
révolus. La disposition du code civil y remédiera pour
l’avenir mais à peine cet age sera-t-il atteint que la
plupart des adolescents se marieront.
d’un
peuple sans agriculture.
Depuis que la loi
française leur permet d’acquérir, ils ont acquis
beaucoup de biens fonds pour en trafiquer, les dépecer, les
morceler, et ceux qui ont de la fortune ont conservé quelques
fonds normaux pour les donner en ferme.
Ils ne
sont ni agriculteur
ni pasteur
ni jardiniers
ni artisans
Leur activité se borne à
trafiquer avec les chevaux, bœufs et vaches, au petit trafic
qu’est le portage, à l’exception d’un petit
nombre qui exerce le commerce.
Dans l’exercice
de ce trafic, les juifs sont un fléau pour les habitants des
campagnes ; la signature d’une lettre et billet de change
devront être interdit par une loi de l’Etat aux paysans
et artisans soit en faveur des juifs ou d’usuriers chrétiens,
n’importe quel nom ils se déguisent ; car les juifs
trouveront des prête-noms pour exercer leur usure.
Le gouvernement exerce bien le droit de défendre la vente de
drogues médicinales à des individus qui ne connaissent
pas assez la mesure de leur application.
Pourquoi n’annulerait-il
pas l’arme tranchante et funeste du crédit a la gent
rustique et artisane qui ne peut calculer que sur des rentrées
à époque fixe à la vente de la moisson et de la
vendange ou à la fin des semestres, ou foires des cités,
termes usités pour payer les mémoires d’ouvrières.
Celui qui veut emprunter reçoit la loi de celui qui fait
valoir son argent : Très certainement dans les temps présents
le prêteur n’accordera que des termes très courts
au débiteur, s’il peut le maîtriser sans
l’intervention d’un homme public qui mette un poids dans
la balance. Cette calamité éprouvera quelque
adoucissement lorsque l’Etat honorable des Notaires aura repris
dans toute la France son ancienne intégrité. Dans
l’intervalle ils avaient de prescrire universellement que des
agriculteurs, des artisans ne peuvent souscrire aucun billet, ou
écrit qu’énonce l’engagement d’une
dette contractée qu’en présence du Maire et de
deux adjoints qui signeront comme témoins.
Que les bouchers, meuniers et orfèvres soient exceptés
de cette disposition, que le billet, souscrit par les agriculteurs et
artisans seront écrit comme dessus, est censé éteint
huit jours après son échéance à moins
qu’il n’ait été fait une déclaration
par écrit au Maire du lieu par le créancier, sur
laquelle le Maire fera appeler le débiteur pour le lui
notifier.
Je ne puis indiquer ici que les
premières lignes d’une mesure que je crois pouvoir être
adoptée pour l’universalité de la France.
La dette énorme que les agriculteurs de l'Alsace et déjà
d’une partie de la Meurthe et de la Côte D’or, ont
contracté envers les juifs est le fruit d’une usure
affligeante. On provoquera des mesures pour la réduire ; des
voix s’élèvent pour l’annuler. La plume
d’un homme intègre se refuse à l’annulation
de ces créances, et lorsqu’il s’agirait de nommer
des commissaires pour examiner vingt millions de ces créances,
quelle norme leur prescrira-t-on pour tenir la balance égale.
Le Gouvernement doit justice à tous.
L’intérêt quasi légal de l’argent est
¾% le mois, cet intérêt est déjà au
dessus des moyens que le produit de l’agriculture fournit aux
agriculteurs.
Il nous sera aisé de
prouver que ce taux auquel la majorité des prêts se font
aux paysans est de 36% l’an : 3 francs le mois pour 100
francs.
Si jamais cet examen d créances
dût avoir lieu, il conviendrait de procéder dans l’ordre
suivant :
1° Prononcer à un jour
fixe la suppression de toute procédure sur les dettes
girographaires et hypothécaires des agriculteurs et les
girographaires des artisans.
2° Attribuer à
la créance constatée un intérêt légal
de 10%
3° Faire constater par tous les
moyens que la sagacité des commissaires leur découvrira,
l’époque à laquelle la dette a été
contractée et puis se faire rendre compte de l’état
de situation de ces créances avant de prononcer par voie de
mesure générale.
Cette corde (?)
est si délicate, il est si difficile de réunir des
hommes auxquels une pareille mission doive être confiée,
que l’excès du mal peut seul inspirer ce remède.
La violence même de cette mesure édictée par la
nécessité d’interrompre cette usure, oblige le
Gouvernement à diriger la population juive vers d’autres
branches d’activité, d’arrêter ce colportage
qui tue les marchés, introduit le juif dans la maison de
chaque paysan.
La mesure proposée est de
refuser impérieusement la patente de colporteur à tous
les juifs qui n’ont pas actuellement l’âge de 21
ans accompli,
- de ne l’accorder que
durant les trois premières années à ceux qui ont
dans les années de 21 à 30, pour que dans l’intervalle
ils apprennent un mode quelconque de gagner leur existence,
- de circonscrire dès actuellement exercice à la
patente de colporteur aux villes et bourgs ayant marché
public.
- de circonscrire et resserrer dès
actuellement indifféremment tous les marchands merciers tenant
boutique et échoppe dans les villes et bourgs.
- de prononcer pour dix années la non admission de nouvelles
familles juives dans l’Empire français, à moins
qu’il ne soit constaté au Grand Juge, que leur fortune
et leur connaissances sont réellement utiles à la
France.
Je ne puis me persuader que le
Gouvernement français veuille priver les Israélites des
droits de la cité française. Cette exclusion serait une
tache dans nos annales ; elle rejaillirait avec injustice sur
beaucoup de familles honorables. Ce droit de cité devient nul
par le fait pour ceux qui ne s'élèvent pas au dessus du
commun par l’élévation de leurs sentiments ;
cette classe quelque peu nombreuse qu’elle soit mérite
tous les encouragements. C’est elle dont l’action doit
aider le Gouvernement à régénérer la
nation juive, à y faire pénétrer les bons
exemples de Berlin, de Königsberg ; il convient donc de ne pas
fermer la porte aux externes qui peuvent répandre quelque
lumière sur leurs concitoyens ; et pour atteindre cet espoir,
il faut les honorer comme Israélites lorsqu’ils sont
recommandables.
3. Sous le rapport de la politique, le
pas rétrograde de déprimer les juifs après leur
avoir accordé avec trop de facilité des avantages, sans
avoir calculé les inconvénients de leur multiplication,
annoncerait trop d’hésitation dans nos principes.
Il énoncerait un doute sur la force future de nos instituts
d’éducation qui doivent agir efficacement sur
l’universalité des citoyens.
Il
nous priverait du dévouement d’une population ambulante,
dont nos généraux, apprécient peut-être
mieux le prix que les autres citoyens.
J’ajoute
que tant que les regards de la France se tournent vers le levant,
cette colonie, même sa superfetation actuelle, offre dans
l’avenir un échelon de colonisation dans l’orient
: ce motif doit être un accessoire puissant pour s’occuper
du développement des facilités morales des juifs et les
attacher à la France.
Source:
Centre Historique des Archives Nationales F/19/11004 et 11005