MINISTÈRE
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET
DES BEAUX-ARTS
OBJETS CONSERVÉS DANS LES ÉDIFICES DES CULTES
Loi prolongeant de
trois ans le délai fixé par l'article 57 de la loi de
Finances du 26 décembre 1908 pour le classement des objets
conservés dans les édifices du culte.
Le Sénat et la Chambre des
députés ont adopté.
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. — Les objets mobiliers et les
immeubles par destination mentionnés à l'article 13 de la
loi du 9 décembre 1905 et à l'article 57 de la loi du 26
décembre 1908 (2), et qui n'auraient pas encore
été inscrits sur la liste de classement dressée en
vertu de la loi du 31 mars 1887 (3) sont ajoutés à cette
liste pendant un nouveau délai de trois ans à dater de la
promulgation de la présente loi. A l'expiration de ce nouveau
délai, ceux de ces objets et immeubles par destination qui
n'auraient pas été définitivement classés
seront déclassés de plein droit.
La présente loi,
délibérée el adoptée par le Sénat et
par la Chambre des députés, sera exécutée
comme loi de l'État.
Fait à
Paris, le 13 janvier 1912.
A. FALLIERES.
(1) Voir Bulletin annoté des Lois et Décrets, 1909,
p. 5.
(2) Ibid, 1905, p. 621.
(3) Ibid, 1887, p. 112.