Direction de l'Administration départementale et communale. —
5e Bureau.
Affaires générales. — Loi du 18 octobre 1917. —
Application aux ministres des cultes.
25 janvier 1918.
Le ministre de l'Intérieur,
à MM, les Préfets,
Mon attention a été
appelée sur la question de savoir si les ministres des cultes,
qui ont été pensionnés en vertu de l'article 11 de
la loi du 9 décembre 1905, peuvent prétendre au
bénéfice de l'allocation temporaire attribuée aux
petits retraités de l'État par la loi du 18 octobre 1917.
La question ainsi posée doit être
résolue par l'affirmative. La loi du 18 octobre 1917 vise, en
effet, tous les pensionnés de la Marine, de la Guerre et des autres Administrations de
l'État.
Or, les ministres des cultes, pensionnés en
vertu de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905, doivent
être considérés comme des retraités d'une
administration de l'État. Ils doivent, en conséquence,
bénéficier, à ce titre, de l'allocation temporaire
s'ils remplissent par ailleurs les conditions fixées par la loi
du 18 octobre 1917.
Vous voudrez bien m'accuser réception des
présentes instructions.
Pour le ministre de d'Intérieur :
Le Sous-Secrétaire
d'État
ALBERT FAVRE,