RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Loi portant abrogation des lois
conférant aux Fabriques des Églises et aux Consistoires
le monopole des Inhumations.
LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
ONT ADOPTÉ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI dont la teneur suit:
ART. 1er. Le droit attribué aux fabriques et consistoires
de faire seuls toutes les fournitures quelconques nécessaires pour
les enterrements et pour la pompe et la décence des funérailles,
en ce qui concerne le service extérieur, cessera d'exister à
dater de la promulgation de la présente loi.
2. Le service extérieur des pompes funèbres,
comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards,
cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures
de deuil, ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux
inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à
titre de service public. Celles-ci peuvent assurer ce service soit directement,
soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les
marchés de gré à gré et adjudications en matière
de travaux publics.
Les fournitures et travaux mentionnés ci-dessus
donnent lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés
par les conseils municipaux et approuvés par le préfet, ou
par décret, s'il s'agit d'une ville ayant plus de trois millions de
revenus. Dans ces tarifs aucune surtaxe ne peut être exigée
pour les présentations et stations à l'église ou au
temple.
Tous objets non compris dans l'énumération
ci-dessus sont laissés aux soins des familles.
Le matériel fourni par les communes devra être
constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout
culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
Le service est gratuit pour les indigents.
Les fabriques, consistoires ou autre établissement
religieux ne peut devenir entrepreneurs du service extérieur.
Dans les localités où les familles pourvoient
directement ou par les soins de sociétés charitables laïques,
en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de
leurs morts, les mêmes usages pourront être maintenus avec l'autorisation
du conseil municipal et sous la surveillance du maire.
3. Les fabriques et consistoires conservent
le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles
dans les édifices religieux et à la décoration intérieure
et extérieure de ces édifices.
Le service attribué aux fabriques est gratuit pour
les indigents.
4. Dans les localités où le monopole
des pompes funèbres s'exerce par les entrepreneurs, les traités
réguliers existant entre les fabriques ou consistoires et ces entrepreneurs,
au moment de la promulgation de la présente loi, seront maintenus
jusqu'à leur expiration, sauf réserves contraires; mais, en
ce cas, le bénéfice resultant du service extérieur sera
versé par l'entrepreneur dans la caisse municipale.
Les tarifs et règlements existants continueront
à être appliqués jusqu'à ce qu'ils aient été
modifiés dans les formes légales.
Si le matériel à l'usage du service extérieur appartient
aux fabriques et consistoires, ces établissements seront tenus d'en
faire la remise aux communes, lesquelles seront également tenues de
le reprendre pour sa valeur estimative.
Les conventions amiables qui seraient conclues entre les
intéressés par application de la disposition qui précède,
seront soumises à l'approbation du préfet. A défaut
d'accord, il sera statué par le conseil de préfecture.
5. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire
à la présente loi, les dispositions des lois et décrets
sur l'organisation des pompes funèbres et notamment des décrets
des 28 prairial an XII, 18 mai 1806, 18 août 1811.
Est aussi abrogée la disposition de l'article 37
du décret du 3o décembre 1809 qui met l'entretien des cimetières
à la charge des fabriques.
6. La présente loi n'entrera en vigueur qu'à
partir du 1er janvier de l'année qui suivra sa promulgation.
7. Un règlement d'administration publique déterminera
les conditions dans lesquelles la présente loi sera appliquée.
8. La présente loi est applicable à l'Algérie.
La présente loi, délibérée
et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 28 décembre
1804
Signé: ÉMILE LOUBET
Le Président du Conseil,
Ministre de l'intérieur et des cultes
Signé: E.
COMBES