RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
 Loi portant abrogation des lois
conférant aux Fabriques des Églises et aux Consistoires
le monopole des Inhumations.

    LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,
    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

    ART. 1er. Le droit attribué aux fabriques et consistoires de faire seuls toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la pompe et la décence des funérailles, en ce qui concerne le service extérieur, cessera d'exister à dater de la promulgation de la présente loi.
    2. Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil, ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public. Celles-ci peuvent assurer ce service soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications en matière de travaux publics.
    Les fournitures et travaux mentionnés ci-dessus donnent lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux et approuvés par le préfet, ou par décret, s'il s'agit d'une ville ayant plus de trois millions de revenus. Dans ces tarifs aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple.
    Tous objets non compris dans l'énumération ci-dessus sont laissés aux soins des familles.
    Le matériel fourni par les communes devra être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
    Le service est gratuit pour les indigents.
    Les fabriques, consistoires ou autre établissement religieux ne peut devenir entrepreneurs du service extérieur.
    Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages pourront être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire.
    3.   Les fabriques et consistoires conservent le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.
    Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents.
    4.  Dans les localités où le monopole des pompes funèbres s'exerce par les entrepreneurs, les traités réguliers existant entre les fabriques ou consistoires et ces entrepreneurs, au moment de la promulgation de la présente loi, seront maintenus jusqu'à leur expiration, sauf réserves contraires; mais, en ce cas, le bénéfice resultant du service extérieur sera versé par l'entrepreneur dans la caisse municipale.
    Les tarifs et règlements existants continueront à être appliqués jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés dans les formes légales.
Si le matériel à l'usage du service extérieur appartient aux fabriques et consistoires, ces établissements seront tenus d'en faire la remise aux communes, lesquelles seront également tenues de le reprendre pour sa valeur estimative.
    Les conventions amiables qui seraient conclues entre les intéressés par application de la disposition qui précède, seront soumises à l'approbation du préfet. A défaut d'accord, il sera statué par le conseil de préfecture.
    5.  Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi, les dispositions des lois et décrets sur l'organisation des pompes funèbres et notamment des décrets des 28 prairial an XII, 18 mai 1806, 18 août 1811.
    Est aussi abrogée la disposition de l'article 37 du décret du 3o décembre 1809 qui met l'entretien des cimetières à la charge des fabriques.
    6. La présente loi n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er janvier de l'année qui suivra sa promulgation.
    7. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles la présente loi sera appliquée.
    8. La présente loi est applicable à l'Algérie.
    La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

        Fait à Paris, le 28 décembre 1804
                                                                    Signé: ÉMILE LOUBET

                           Le Président du Conseil,
                    Ministre de l'intérieur et des cultes
                            Signé: E. COMBES