Décret relatif à certains frais
concernant la séparation des Églises et de l'État
dont l'avance peut être faite par le Trésor.
Du 3o Janvier 1909
(Publié au Journal officiel du 2 février 1909)
LE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre des finances, du ministre de
l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice et des
cultes;
Vu la loi du 9 décembre 1909, concernant la séparation
des Églises et de l'État, et notamment l'article 43, paragraphe
1er, et les paragraphes 1er et 13 de l'article 9 modifié par les articles
1er et 3 de la loi du 13 avril 1908;
Vu le décret du 13 mars 1906, portant règlement
d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre
1906;
Vu l'article 8 de la loi du 6 décembre 1897, relative
à diverses mesures concernant le service du ministère des finances
;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète:
ART. ler. Lorsqu'il n'existe pas dans la caisse du séquestre
des fonds disponibles suffisants pour assurer le payement des frais nécessités
par l'accomplissement de la mission confiée à l'administration
des domaines, l'avance de ces frais est faite par le Trésor au titre
d'un compte d'avances à régulariser, dans les conditions ci-après
déterminées.
2. Les frais dont t'avance peut être faite par le
Trésor en exécution de l'article précédent comprennent
:
1° Les frais relatifs à
la mise sous séquestre;
2° Les frais d'instance,
à l'exclusion des dépens exposés par la partie adverse
et auxquels le séquestre a été condamné;
3° Les consignations pour les amendes
de fol appel et de pourvoi en cassation;
4° Les frais strictement nécessaires
à la conservation des biens séquestrés;
5° Le montant des contributions
directes et taxes assimilées, ainsi que des primes d'assurance.
3. Les avances prévues au présent décret
sont liquidées et justifiées suivant les règles prescrites
pour les dépenses domaniales.
Elles sont effectuées par les receveurs des domaines en vertu d'un
ordre de payement contenu dans l'arrêté de liquidation.
4. Les receveurs des domaines assurent le remboursement
des avances sur les premiers fonds disponibles, sous réserve de l'application,
le cas échéant, des dispositions du paragraphe 1er, 4°,
de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905, modifié par la
loi du 13 avril 1908.
5. Les ministres des finances, de l'intérieur,
de la justice et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à
Paris, le 3o Janvier 1909.
Signé : A.
FALLIÈRES.
Le Ministre des finances
Le Président du
Conseil
Le Garde des seaux,
Signé: J. Caillaux
Ministre de l'intérieur.
Ministre de la justice
Signé : G.
Clemenceau
et des cultes
Signé: Aristide Briand