Direction
de l'Administration départementale
et communale.
3° Bureau
Loi du 9 décembre 1905. — Certificats clé vie.
12 juin 1906.
Monsieur le Préfet, le décret du 19
janvier 1906 portant règlement d'administration publique pour
l'application de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905,
concernant la séparation des Églises et de l'État
dispose (art. 26) que les titulaires d'allocation de huit ans devront
produire, aux différentes échéances de
l'année 1906, un certificat de vie délivré par le
maire. A partir de l'année 1907 et jusqu'à l'expiration
de l'année 1913, cette pièce sera remplacée par un
certificat d'exercice du culte, établi par le
représentant de l'association cultuelle formée dans la
commune, visée par le maire pour la légalisation de
signature et complété par une attestation de
résidence.
Des modèles du certificat de vie et du
certificat d'exercice ont été annexés à la
circulaire de la Direction générale de la
comptabilité publique en date du 24 mars dernier. À cette
occasion mon attention a été appelée sur le point
de savoir à qui incombait la fourniture des documents dont il
s'agit.
D'accord avec M. le ministre des Finances, j'ai
estimé qu'il y avait lieu d'imputer les frais d'impression des
certificats de vie à établir en 1906, au compte des
cotisations municipales. Le paragraphe 3 de ce compte (frais
d'impressions à la charge des communes) est tout
désigné pour supporter la dépense minime qui, de
ce fait, incombe aux communes pendant la présente année.
Mais en qui concerne le certificat d'exercice du culte qui sera
dressé par les représentants des associations cultuelles
constituées dans les communes et qui remplacera le certificat de
via à partir de 1907, il a paru que le même mode de
procéder ne saurait être adopté. Les frais
d'impression qu'entraînera la production de cette pièce
concernant en effet les associations cultuelles seules et non les
communes, les maires n'intervenant dans la circonstance que pour
compléter le certificat par une légalisation de signature
et une attestation de résidence. Toutefois, en raison de
l'interêt qui s'attache à ce que cette pièce soit
toujours établie sur une formule imprimée conforme au
modèle donné par la circulaire du 24 mars 1906, il vous
appartiendra d'inviter les associations cultuelles, au fur et à
mesure de leur organisation, à s'approvisionner
d'imprimés conformes au modèle réglementaire, afin
d'éviter toute difficulté lors du paiement des
allocations.
Je crois devoir ajouter que la question s'est
posée de savoir si les secrétaires de mairie sont en
droit de réclamer des honoraires pour la rédaction des
certificats de vie délivrés trimestriellement aux
ministres du culte titulaires de pensions viagères.
Après entente avec l'administration des
Finances, il a été reconnu que cette réclamation
n'était pas justifiée.
La perception d'honoraires ne peut, en effet,
résulter que d'une disposition expresse, telle que celle qui a
été insérée en faveur des notaires dans
l'article 46 du décret du 9 novembre 1853. Or, en matière
de pensions ecclésiastiques, le mode d'établissement des
certificats de vie a été réglé par
l'article 17 du décret du 19 janvier 1906, qui impose aux maires
l'obligation de les délivrer sans prévoir pour cet objet
aucune rétribution éventuelle. Dans ces conditions, il
serait illégal de soumettre à l'acquittement d'un droit
quelconque la remise d'une pièce dont la rédaction rentre
dans les attributions des maires.
Le Ministre de l'Intérieur,
G. CLEMENCEAU