Direction
de la Sûreté générale. — 4- bureau.
Associations cultuelles. —
Déclarations. — Exemption du droit de timbre
31 mars 1906,
Monsieur le préfet, par une circulaire,
en date du 26 mars 1903, l'un de mes prédécesseurs vous a
fait connaître que la déclaration souscrite au nom d'une
association, en conformité de l'article 5 de la loi du 1er
juillet 1901, les pièces y annexées ainsi que le
récépissé qui doit être
délivré aux déclarants, sont passibles du droit de
timbre par application de l'article 12, 1° in fine, de la loi du 13
brumaire an VII. Cette exigibilité est fondée sur
l'utilité que les associations retirent de la formalité
purement facultative de la déclaration, qui a pour unique objet
de leur faire acquérir la capacité juridique. Avant la
loi de 1901, en effet, alors que les associations étaient
placées sous le régime des articles 291 à 294 du
Code pénal, il avait été décidé que
les pièces produites par les intéressés à
l'autorité administrative rentraient dans la catégorie de
celles que l'article 16 de la loi du 13 brumaire an VII a
exemptées du timbre.
Or, les associations cultuelles, instituées
par les articles 18 et suivants de la loi du 9 décembre 1905
concernant la séparation des Églises et de l'État,
se trouvent soumises à un régime analogue, puisque la loi
leur impose impérativement pour se constituer une
déclaration qui peut seule leur assurer l'existence
légale et les mettre en règle avec les lois et
règlements de police qui président à leur
fonctionnement.
Dans ces conditions, les déclarations et
documents à fournir par les associations cultuelles et les
récépissés qui en sont délivrés sont
exempts du droit et de la formalité du timbre. Cette exemption
s'applique tant aux documents ayant pour objet la constitution
même des associations cultuelles qu'à ceux relatifs
à leurs modifications ultérieures (articles 5 de la loi
du 1er juillet 1901, 3 du décret du 16 août 1901 et 32 du
décret du 16 mars 1906).
Mais il va sans dire que l'exemption du timbre ne
saurait être étendue aux expéditions ou extraits
des déclarations et pièces déposées, que
toute personne est admise à se faire délivrer «
à ses frais » en vertu de l'article 2 du décret du
16 août 1901. Dans cette hypothèse, en effet,
l'intérêt particulier des requérants est seul en
cause et il n'existe aucun motif de déroger à la
règle générale édictée par l'article
12 : 1° de la loi du 13 brumaire an VII, qui assujettit à
l'impôt du timbre « tous actes et écritures,
extraits, copies et expéditions, devant ou pouvant faire titre,
être produits pour obligation, décharge, justification
demande ou défense ». Ces expéditions ou extraits
doivent même être obligatoirement établis sur du
papier frappé du droit de timbre minimum de l fr. 80 (même
loi, art. 19). Il en est ainsi pour touts les expéditions
délivrées dans un intérêt privé, et,
par conséquent; même pour celles qui seraient
demandées par l'association cultuelle de laquelle émanent
les documents déposés, attendu que, dans ce cas, aucune
considération d'administration générale ne peut
être invoquée pour justifier l'exemption du droit.
Je vous serai obligé de m'accuser
réception de la présente circulaire dont je vous envoie
un nombre d'exemplaires suffisant pour vous permettre d'en adresser un
à chaque sous-préfecture de votre département.
Vous voudrez bien également la faire
insérer le plus tôt possible au Recueil des actes administratifs
de votre préfecture.
Pour le ministre de l'Intérieur :
Le Sous-secrétaire
d'État
A. SARRAUT.
Certifié conforme aux originaux. :
Paris, le 4 avril 1906.
Le Chef du bureau du
Secrétariat.
G. de PILLOT.