CIRCULAIRE DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
AUX TRÉSORIERS-PAYEURS GÉNÉRAUX ET AUX RECEVEURS
PARTICULIERS DES FINANCES,
RELATIVE AUX PENSIONS VIAGÈRES ET ALLOCATIONS TEMPORAIRES
CONCÉDÉES AUX MINISTRES DU CULTE EN EXÉCUTION DE
LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905, ART. 11
(EXTRAITS)
26 mars
1906.
1° PENSIONS VIAGÈRES.
I. — Conditions dans
lesquelles les pensions viagères sont concédées.
L'article 11 de la loi précitée
dispose que « les ministres du culte qui, lors de sa
promulgation, seront âgés de plus de 60 ans révolus
et qui auront, pendant 30 ans au moins, rempli des fonctions
ecclésiastiques rémunérées par
l'État, recevront une pension annuelle et viagère
égale aux trois quarts de leur traitement. Ceux qui seront
âgés de plus de 45 ans et qui auront, pendant vingt ans au
moins, rempli des fonctions ecclésiastiques
rémunérées par l'État, recevront une
pension annuelle et viagère égale à la
moitié de leur traitement ».
II. — Pièces à
produire en vue du payement.
Les pensions dont il s'agit feront l'objet,
comme les pensions de toute nature, d'états d'arrérages
établis par la Direction de la dette inscrite ; elles seront
payables sur la présentation d'un certificat d'inscription
délivré par le ministre des Finances, et la production
d'un certificat de vie établi, par le maire de la
résidence du titulaire, sur une formule conforme au
modèle donné par la présente circulaire
(modèle n° 1). Cette dernière pièce sera
signée par le maire ainsi que par le comparant, et revêtue
du sceau de la mairie ; lorsqu'il en sera fait usage hors du
département, la signature du maire devra être
légalisée par le préfet ou sous-préfet.
III. — Exigibilité du
timbre.
A défaut d'une disposition de la loi du
9 décembre 1905 portant exemption de timbre au profit des
écrits rédigés en vue de son exécution, le
certificat de vie doit être assujetti au timbre de 0 fr. 60.
A titre exceptionnel, et sur l'avis conforme de la
Direction générale de l'enregistrement, des domaines et
du timbre, les certificats de vie, délivrés par les
maires sur papier libre, seront revêtus, lors du payement, d'un
timbre mobile à 0 fr. 60, par les soins des comptables
chargés d'acquitter les pensions,
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2° ALLOCATIONS TEMPORAIRES.
VII. — Conditions auxquelles sont
soumises les concessions d'allocations temporaires.
La loi du 9 décembre 1905 a
institué pour les ministres du culte qui ne pourront pas faire
valoir leurs droits à une pension viagère,
c'est-à-dire pour ceux qui ne se trouveront pas dans les
conditions prévues par les deux premiers alinéas de
l'article 11 de ladite loi, des allocations temporaires égales
à la totalité de leur traitement pour la première
année, aux deux tiers pour la deuxième, à la
moitié pour la troisième et au tiers pour la
quatrième (art. 11, 5e alinéa). La durée de
chacune de ces périodes est doublée lorsque le
bénéficiaire réside dans une commune de moins de
1,000 habitants et qu'il continue à y exercer ses fonctions (
art, 11, 6e alinéa).
Ces allocations sont accordées avec
jouissance du 1er janvier 1906. Elles sont payables, par trimestre et
à terme échu, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31
décembre (art. 22 du décret du 19 janvier 1906).
En ce qui concerne les payements, les
trésoriers généraux se conformeront aux
dispositions suivantes :
Allocations
concédées pour 4 ans.
VIII. — Forme et objet du livret remis aux intéressés.
Les titulaires de ces allocations
reçoivent, par l'intermédiaire de la préfecture,
un livret établi par l'administration des Finances qui tient
lieu de titre de payement.
Ce livret contient à la première page
un extrait de l'arrêté de concession indiquant : les nom,
prénoms, qualité, date et lieu de naissance du titulaire,
son domicile, le chiffre de la population de la commune où il
exerçait ses fonctions lors de la promulgation de la loi, la
nature et la durée de ses services
rémunérés par l'État, la quotité du
traitement qui a servi de base au calcul de l'allocation, le montant de
celle-ci, la durée de la jouissance. Une place a
été réservée en marge pour recevoir la
signature de l'intéressé.
A la suite des mentions qui précèdent,
le livret renferme (page 2), un certain nombre de formules
destinées à être remplies en cas de changements de
résidence, ainsi qu'il est expliqué au paragraphe
ci-après.
Il contient enfin (pages 3 à 34), autant de
quittances à souche qu'il y a de trimestre à
échoir au cours des années 1906 à 1909 ; chaque
quittance est munie au verso d'une formule de certificat de vie
à délivrer au bénéficiaire par le maire de
sa résidence.
Les allocations sont, en, principe, payables par le
trésorier général du département ou
réside le titulaire.
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XIII.— Formalités à
remplir en cas de perte d'un livret.
Si un livret vient à être
adiré, la déclaration en sera faite par
l'intéressé au maire de la commune où il
réside, en présence de deux témoins. Le maire
établira un certificat de perte, sur timbre, dans la forme
indiquée au modèle n° 3 ci-après ; ce
certificat, complété par le trésorier
général du département où l'allocation
était assignée payable, en ce qui regarde la
désignation du dernier terme paye, sera transmis, par
l'intermédiaire de la préfecture, au ministre des
Finances qui délivrera un second livret, et le fera parvenir au
titulaire dans les mêmes conditions que le primata.
En cas de perte d'un livret par duplicata, il n'en
sera pas établi de nouvel exemplaire ; les arrérages
à échoir feront l'objet de lettres d'avis d'ordonnances
émises au nom du
titulaire.
-
Allocations
concédées pour 8 ans.
XIV. — Formalités relatives au payement.
Conformément aux dispositions de
l'article 26 du décret du 19 janvier 1906, ces allocations
feront l'objet de mandats délivrés trimestriellement par
les préfets sur les crédits qui leur seront
délégués à cet effet.
Les mandats dont il s'agit seront remis aux
intéressés de manière que le payement puisse en
être effectué à la date d'échéance ;
pour l'année 1906, les titulaires produiront directement au
payeur un certificat de vie délivré par le maire au plus
tôt le dernier jour de chaque trimestre ; pour les années
1907 et suivantes, les préfets adresseront aux trésoriers
généraux, en même temps que les bordereaux
d'émission, un certificat constatant que
l'intéressé a rempli ses fonctions sans interruption
depuis le 1er janvier 1906 dans là commune où il
exerçait lors de la promulgation de la loi ; ce dernier
certificat, qui sera établi par le représentant de
l'association cultuelle assurant la continuation du culte dans ladite
commune, devra être visé, pour légalisation de
signature, par le maire qui le complétera en ce qui concerne
l'attestation de résidence de l'ayant droit, et le fera parvenir
au préfet.
Les mandats seront payés, comme tous les
mandats de dépenses publiques, soit par les trésoriers
généraux, soit, pour leur compte et sur leur visa, par
les receveurs des finances ou les percepteurs ; ils seront transmis au
ministère des Finances avec les envois mensuels d'acquits.
Le Conseiller d'État,
Directeur,
général de la Comptabilité publique,
CHARLES
LAURENT.