Assemblée nationale
13ème législature
Question publiée au JO le : 23/10/2007
M. Jean-Marie Demange attire
l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales sur les incidences en droit local
de la réforme de l'article 910 du code civil par l'ordonnance
n° 2005-856 du 28 juillet 2005, complétée
par le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007, qui a
simplifié la procédure applicable aux libéralités
consenties aux associations, fondations et congrégations. L'alinéa 2
de l'article 910 du code civil modifié par cette réforme
prévoit que la procédure d'approbation préalable, jusqu'alors
en vigueur pour les libéralités consenties aux fondations, congrégations
et associations ayant la capacité d'en recevoir, est remplacée
par une procédure d'opposition pouvant être exercée par
le Préfet. Toutefois, les établissements publics du culte des
départements d'Alsace-Moselle ne sont pas expressément visés
à l'alinéa 2 de l'article 910 du code civil, qui
apparaît formellement comme une exception au principe posé à
l'alinéa 1 disposant du maintien de la procédure d'approbation
dans tous les autres cas de libéralités. Par conséquent,
considérant la circulaire ministérielle du 1er août 2007
précisant que les libéralités consenties à ces
établissements cultuels seraient soumises à la nouvelle procédure
d'opposition, il est permis de s'interroger quant à la conformité
de cette interprétation à la lettre de l'article 910 du
code civil. En cas de litige porté devant les tribunaux, considérant
qu'en principe « toute exception est d'interprétation stricte
», il souhaite, dans un souci de sécurité juridique du
dispositif, qu'elle lui précise si les établissements publics
des cultes en Alsace-Moselle sont effectivement soumis au formalisme allégé
plus favorable, institué par l'alinéa 2 de l'article 910
du code civil. Si oui, il aimerait connaître les mesures qu'elle entend
mettre en oeuvre pour garantir cette sécurité juridique.