Assemblée nationale
13ème législature
Question publiée au JO le : 18/09/2007
M. Christian Ménard attire l'attention
de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales sur les édifices religieux (églises, synagogues
et mosquées). Il lui demande de bien vouloir lui rappeler le cadre
juridique relatif à ces édifices, et notamment sur leur construction
et leur entretien.
Réponse publiée au JO le : 30/10/2007
Il n'existe pas d'autorisation ni de réglementation
spécifique à la construction ou à l'aménagement
des lieux de culte, qui doivent uniquement se conformer aux règles
de droit commun applicables en matière d'urbanisme et d'établissements
recevant du public, sans que d'autres éléments puissent être
pris en considération. En particulier, si l'article 1er de la
loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des
Églises et de l'État garantit le libre exercice des cultes
sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt
de l'ordre public, l'installation d'un nouveau lieu de culte en un endroit
donné ne saurait être a priori considérée comme
un trouble à celui-ci. En raison du principe de laïcité,
il est bien entendu interdit aux personnes publiques de subventionner la
construction d'édifices du culte. Toutefois, il existe deux dérogations
à cette prohibition. La première est constituée par
les articles L. 2252-4 et L. 3231du code général
des collectivités territoriales, qui permet aux communes et aux départements
de garantir les emprunts contractés par les associations cultuelles
pour la construction d'édifices « répondant à
des besoins collectifs de caractère religieux » dans les agglomérations
en voie de développement. La seconde est prévue par le premier
alinéa de l'article L. 1311-2 du code général des
collectivités territoriales autorisant les baux emphytéotiques
administratifs consentis aux associations cultuelles « en vue de l'affectation
à une association cultuelle d'un édifice ouvert au culte public
». En ce qui concerne l'entretien des édifices du culte, hors
monuments historiques, il convient de distinguer ceux qui sont propriétés
publiques, antérieurs à la loi de 1905, et ceux appartenant
à une personne privée. Conformément au dernier alinéa
de l'article 13 de ladite loi, les collectivités publiques peuvent
engager les dépenses nécessaires à l'entretien et à
la conservation des édifices du culte leur appartenant. Bien que la
loi mentionne une simple faculté, et non une obligation, les collectivités
publiques sont tenues, en pratique, d'assurer à leurs frais le bon
état de ces dépendances de leur domaine public, car le défaut
d'entretien est susceptible, en cas de dommages aux personnes ou aux biens,
d'engager leur responsabilité (Conseil d'État, 10 juin 1921,
commune de Monségur, Recueil Lebon, p. 573). Lorsque la personne
publique propriétaire des édifices affectés à
l'exercice public du culte refuse d'effectuer les travaux requis par la dégradation
desdits édifices, les fidèles peuvent offrir un concours financier
en vue de réaliser les réparations nécessaires. Dans
ce cas, la collectivité publique se trouve dans l'obligation d'accepter
cette offre de concours à laquelle elle ne peut se dérober
sans engager sa responsabilité (Conseil d'État, Assemblée,
26 octobre 1945, Chanoine Vaucanu, Sieurs Vigneron et autres, Recueil
Lebon, p. 212). Toutefois, les ministres et les fidèles du culte
concerné ne sauraient, de leur propre initiative, procéder
sur un édifice du culte appartenant à une personne publique
aux travaux qu'ils estiment indispensables sans que les autorités
administratives compétentes aient décidé de les engager
(Tribunal administratif de Lille, 29 novembre 1972, Sieur Henry,
Recueil Lebon, p. 932). Pour les lieux de culte propriétés
privés, il convient à nouveau d'opérer une distinction.
Si le propriétaire n'est pas une association cultuelle, l'entretien
est toujours à sa charge. En revanche, lorsque le propriétaire
est une association cultuelle, une intervention publique est rendue possible
par le dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905,
qui prévoit que les associations cultuelles « ne pourront, sous
quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des
départements et des communes », mais dispose dans la phrase suivante
que « ne sont pas considérées comme subventions les sommes
allouées pour réparations aux édifices affectés
au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques
». Il est à noter que la faculté ainsi ouverte aux personnes
publiques est néanmoins limitée aux réparations, ce
qui paraît concerner uniquement les travaux de gros oeuvre nécessaires
à la conservation de l'édifice, mais pas les travaux d'aménagement
ou d'entretien courant de celui-ci. Ces règles ne s'appliquent pas
aux édifices des cultes reconnus des départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, pour lesquels la charge de l'entretien incombe
aux établissements publics du culte que sont les conseils de fabrique,
les conseils presbytéraux et les consistoires départementaux
qui gèrent respectivement les lieux de culte catholiques, protestants
et israélites. En cas d'insuffisance de ressources de ces établissements
publics pour faire face aux charges de l'entretien des édifices cultuels,
les communes sont tenues, en application de l'article L. 2543-3 du code général
des collectivités territoriales, de participer au financement des
travaux.