RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

 Loi portant Révision partielle des Lois constitutionnelles.
Du 14 août 1884
( Promulguée au Journal officiel du 15 août 1884.)

    L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,
    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

    ART. 1er. Le paragraphe 2 de l'article 5 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l'organisation des pouvoirs publics, est modifié ainsi qu'il suit :
    «En ce cas, les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois et la Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales. »
    2.  La paragraphe 3 de l'article 8 de la même loi du 25 février 1876 est complété ainsi qu'il suit :
    "La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision.
    "Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République. »
    3.  Les articles 1 à 7 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875, relative à l'organisation du Sénat, n'auront plus le caractère constitutionnel.
    4.  Le paragraphe 3 de l'article 1er de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics est abrogé.

    La présente loi , délibérée et adoptée par l'Assemblé nationale , sera exécutée comme loi de l'État.

        Fait à Paris, le 14 Août 1884
            Signé JULES  GRÉVY.

Le Président du Conseil,                      Le Garde des sceaux
         Ministre des affaires étrangères,         Ministre de la justice et des cultes

           Signé JULES FERRY.                     Signé MARTIN FEUILLÉE.

Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875
sur les rapports des pouvoirs publics

        Article premier.
    Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le président de la République.
    Les deux chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.
    Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des assemblées.