Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875
sur les rapports des pouvoirs publics
Article premier.
Le Sénat et la Chambre des députés
se réunissent chaque année le second mardi de janvier, à
moins d'une convocation antérieure faite par le président de
la République.
Les deux chambres doivent être réunies en
session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence
et finit en même temps que celle de l'autre.
Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières
publiques seront adressées à Dieu dans les églises et
dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des assemblées.