Rapports et Avis du Conseil d'État concernant les Juifs
M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely) Rapporteur.
1ère Rédaction.
PROJET DE DÉCRET
Sur une Réclamation des Sieurs Lipman, Baruch, Théodore Cerfberr et Abraham Alcan, contre un arrêté du Conseil de Préfecture du département de la Moselle, relatif au paiement des dettes de la ci-devant communauté des Juifs de Metz.
Napoléon, Empereur des Français ; sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la réclamation des Sieurs
Lipman, Baruch, Théodore, Cerfberr et Abraham Alcan, contre un arrêté du
conseil de préfecture du département de la Moselle, du 1er ventôse an 12,
portant qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande par eux formée, d'être
rayés des rôles dressés en exécution de l'arrêté des consuls, du 5 nivôse
an 10, pour le paiement des dettes de la ci-devant communauté des juifs de
Metz ; vu ledit arrêté et les pièces à l'appui :
Considérant que les lettres patentes des 9 juillet 1718 et 3 février
1777, qui avaient confirmé les privilèges des juifs de Metz, en les assujétissant
à des charges, n'étaient applicables qu'aux familles juives qui se trouvaient
alors établies dans la ville et la ci-devant généralité de Metz ; que les
dettes qui ont été contractées pour paiement de ces charges, ne doivent
être acquittées que par les membres de la communauté de Metz et de l'ancienne
généralité ; que Lipman Cerfberr, né à Strasbourg et domicilié à Paris, avait
été aggrégé à ladite communauté, et qu'il s'en est reconnu membre en payant,
pendant plusieurs années, une cotisation de 120 F ; que les Sieurs Baruch
et Théodore Cerfberr, nés à Strasbourg et domiciliés à Paris, avaient été
compris au nombre des aggrégés à ladite communauté, par suite de l'affiliation
de leur père, mais qu'ils n'ont pas payé de cotisation annuelle ; que le
Sieurs Abraham Alcan, de Nancy, et domicilié à Paris, n'a été admis par aucun
acte au nombre des juifs de Metz ; qu'il n'a jamais été établi dans cette
ville ou dans l'ancienne généralité ; qu'aucun titre ne justifie que les enfants
des juifs établis hors de la généralité de Metz, et aggrégés à la communauté
de cette généralité, doivent contribuer à ses charges ;
Le Conseil d'état entendu, Décrète :
Art. 1er L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Moselle,
du 1er ventôse an 12, est confirmé en ce qui concerne Lipman Cerfberr.
2. Baruch, Théodore Cerfberr et Abraham Alcan seront rayés des rôles
formés pour l'acquittement des dettes de la communauté des juifs de Metz.
3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent
décret.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
11 Floréal an XIII.
SECTION de l'intérieur.
M. de Ségur, Rapporteur.
1ère Rédaction.
RAPPORT
ET PROJET DE DÉCRET
de la section de l'intérieur,
Sur une Réclamation des Juifs de Bordeaux.
RAPPORT.
Sa Majesté l'Empereur a renvoyé au Conseil d'état, sur
la demande du ministre des cultes, l'examen d'une réclamation des Juifs
de Bordeaux contre un arrêté du préfet de la Gironde, d'après lequel l'entrepreneur
des inhumations de cette ville s'est pourvu devant le juge de paix pour
faire condamner le sieur Carcassone, Israélite, à lui payer une rétribution
qu'il prétend lui être due pour l'inhumation de sa femme. L'entrepreneur
fonde sa demande sur les articles 22 et 24 du décret du 23 prairial an 12.
Les Juifs, alarmés de cette prétention, soutiennent que ces articles ne leur
sont pas applicables ; ils exposent que les rites de leur religion leur prescrivent
d'ensevelir et d'inhumer eux-mêmes leurs morts, et qu'ils regarderaient
comme une profanation d'y laisser concourir directement ni indirectement
aucune personne étrangère à leur culte.
La société de bienfaisance des Juifs de Bordeaux a porté cette réclamation
au préfet de la Gironde, en lui rappelant qu'il n'était pas question de
contraindre un redevable à payer, mais d'examiner si celui qu'on poursuivait
était redevable ou non, d'après les termes du décret.
Le préfet, ne croyant pas pouvoir prendre sur lui de prononcer sur
cette question, s'est adressé au ministre des cultes, pour lui demander,
à cet égard, quelle interprétation on devait donner au décret. L'article
22 charge les fabriques et consistoires de fournir ou de céder le droit de
fournir tout ce qui est nécessaire aux inhumations, et l'article 24 défend
à toute autre personne d'exercer ce droit.
Le ministre pense que les articles précités contiennent des dispositions
assez claires et assez positives pour n'avoir pas besoin d'interprétation
; et selon lui il est évident que ces articles, ne concernant que les fabriques
et les consistoires, ne peuvent être appliqués aux Juifs. Il ajoute que
les religions catholique et reformée sont autorisées, et que le culte juif
n'est que toléré (opinion que nous ne partageons pas, car nous croyons qu'en
France il existe non pas tolérance, mais liberté des cultes). Enfin le ministre
expose à Sa Majesté que, malgré la clarté des dispositions du décret, il
lui paraît nécessaire de prononcer positivement sur la difficulté qui s'est
élevée, puisqu'elle est portée à-la-fois devant les tribunaux et devant la
première autorité administrative du département.
La section de l'intérieur, chargée de l'examen du rapport du ministre,
a pris des informations sur les usages des Juifs relativement aux inhumations.
Les rabbins de Paris ont dit qu'ils ne croyaient pas manquer à leurs rites
en faisant concourir à l'inhumation de leurs morts des personnes étrangères
à leur culte, pour tout ce qui ne touchait pas directement aux corps. Les
Israélites de Bordeaux, consultés, ont soutenu que leur religion leur interdisait
de souffrir tout concours étranger direct ou indirect.
La section, malgré cette diversité de réponses, a pensé, comme le ministre,
que la plus grande liberté devant être laissée aux consciences, et les dispositions
textuelles du décret ne faisant mention que des fabriques et des consistoires,
ces dispositions ne devaient pas être appliquées aux Juifs qui, par-tout,
suivant un usage immémorial, enterrent eux-mêmes leurs morts et ont leurs
cimetières particuliers.
Elle a pensé aussi que l'affaire du sieur Carcassone étant portée devant
les tribunaux et devant l'autorité administrative, il était convenable,
pour éviter toute contestation ultérieure et tout conflit de juridiction,
de prononcer que les articles 22 et 24 du décret ne sont pas applicables
aux personnes qui professent la religion juive.
Tel est l'objet du projet de décret que la section m'a chargé de présenter
au conseil d'état.
PROJET DE DÉCRET.
Napoléon, Empereur des Français,
Roi d'Italie ;
Sur le rapport de notre ministre des cultes ;
Notre Conseil d'état entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er Les articles 22 et 24, titre V de notre décret sur les sépultures,
rendu le 23 prairial an 12, articles qui concernent les fabriques et les
consistoires, ne sont pas applicables aux personnes qui professent en France
la religion juive.
II. Nos ministres de l'intérieur et des cultes sont chargés de l'exécution
du présent décret, qui sera inséré dans le Bulletin des lois.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
29 Janvier 1806
AVIS
Sur des Questions touchant les Juifs.
Les sections de l'intérieur
et de législation qui ont vu le rapport du grand-juge ministre de la justice,
sur diverses questions relatives aux Juifs, et en particulier à ceux des
départements des Haut et Bas-Rhin.
Ont considéré,
Qu'il est vrai que dans les départements des Haut et Bas-Rhin, les
Juifs ont continué de se livrer à l'usure, comme ils le faisaient avant
d'avoir reçu les avantages du droit de cité, et d'avoir été exemptés des
assujettissements et des taxes auxquelles l'ancien gouvernement les avait
condamnés ;
Qu'il est possible que par suite de ces usures, la mutation d'un grand
nombre de propriétés se soit opérée, soit de gré à gré, soit par expropriation
;
Mais que si on faisait pour d'autres départements, pour celui de la
Seine par exemple, les mêmes recherches, on aurait des résultats peut-être
plus remarquables encore, parce que l'usure est un mal qui se fait sentir
dans plus d'un lieu de la France ;
Que le remède à ce mal ne peut être ni dans une mesure applicable à
une partie du territoire, ni dans une mesure applicable à une partie des citoyens
de l'Empire.
Que cette mesure doit être pour l'État entier et pour tous ceux qui
l'habitent ;
Que la fixation du taux légal de l'intérêt pourrait être utile, mais
serait inopportunément proposée aujourd'hui ;
Que les vues jointes aux rapport du grand-juge, ne peuvent faire la
matière d'une loi.
En effet,
1° On ne peut anéantir en aucun cas des hypothèques acquises, si on
ne prouve fraude ou dol dans le contrat ;
2° On ne peut dire que les hypothèques prises par des Juifs sont nulles
; car d'abord comment prouver le Judaïsme ? et en deuxième lieu comment
s'assurer qu'on n'atteindra pas des tiers non suspects de Judaïsme par l'anéantissement
de cette hypothèque ?
3° On ne peut déclarer un homme citoyen français, inhabile à prendre
hypothèque, à moins qu'on ne veuille d'abord empêcher aussi d'en prendre
sur lui ; ensuite l'empêcher de se marier s'il ne l'est pas ; s'il est marié,
l'empêcher de stipuler les droits de sa femme, de ses enfants, les siens
même en licitation, partages, soulte de partages, etc. ; enfin à être usurier
lui et sa race, en le condamnant à ne posséder que de l'argent et jamais
d'immeubles.
4° Qu'on ne pourrait dire par une loi que les juifs ne jouiront pas
des droits de citoyen, sans posséder une propriété, puisque la constitution
n'y oblige pas ; qu'établir une règle nouvelle, serait la matière d'un sénatus-consulte,
et que d'ailleurs faire une disposition constitutionnelle pour les hommes
professant un culte particulier, serait une mesure qui offrirait de grands
inconvénients et même de l'injustice, puisqu'il est reconnu que les Juifs
paient les charges publiques, se soumettent à la conscription, et remplissent
toutes les obligations prescrites par les lois ;
5° Qu'assujettir à une patente, les Juifs en général, serait renouveler
les droits auxquels ils étaient sujets avant 1789, et contre lesquels il
y a eu une réclamation générale, sans rien faire pour prévenir l'usure qu'on
leur reproche ;
Que ce ne sont que par des mesures administratives qu'on peut remédier
au mal ;
Que si les Juifs venus de Pologne ou d'Allemagne, depuis moins de dix
ans, se conduisent mal, on peut les expulser comme étrangers ;
Que les chambres des notaires peuvent recevoir des instructions du
grand-juge sur les mesures que les notaires doivent prendre, les vérifications
qu'ils doivent faire en passant des actes où des hommes ayant le droit de
cité, mais connus pour Juifs et pour exercer l'usure, paraîtront comme parties
;
Que les Juifs étrangers peuvent n'être pas admis sur le territoire
français, en vertu de simples ordres du ministre de la police.
En se résumant,
Les deux Sections sont d'avis,
Qu'il n'est pas possible de faire une loi particulière sur les Juifs
afin de réprimer l'usure ;
Que ce mal, trop répandu en France, a besoin de remèdes généraux, et
que la loi qui les contiendra doit être commune à tout l'Empire ;
Que le moment n'est pas opportun pour s'occuper de cet objet ;
Que, quant à présent, l'usure reprochée aux Juifs regnicoles et étrangers,
ne peut être réprimée que par des mesures d'administration et de police.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
30 Avril 1806
M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), Rapporteur.
PROJET DE DÉCRET
Sur la Convocation d'une Assemblée d'individus professant la religion juive.
Napoléon, Empereur des Français et Roi d'Italie ;
Sur le compte qui nous a été rendu que dans plusieurs départements
septentrionaux de notre Empire, des individus de la religion juive, n'exerçant
aucune profession, aucune industrie utile, se livrent uniquement à l'usure
; qu'au moyen du prêt le plus modique, rapidement grossi par les intérêts
les plus immodérés, ils ont acquis des droits apparents, et se sont fait
donner des titres pour des sommes considérables qui ne leur sont pas réellement
dues ;
Que par ces contrats frauduleux ils ont préparé la spoliation d'un
grand nombre de cultivateurs ;
Qu'en vertu de lettres-de-change ou d'obligations surprises à la crainte
et à l'ignorance, ils peuvent atteindre en même temps dans leurs personnes
et dans leurs biens la plus grande partie de ces cultivateurs ;
Que s'il n'était porté remède à de si dangereux abus, un grand nombre
de nos fidèles sujets, actuellement menacés d'un emprisonnement et d'une
expropriation injustes, seraient bientôt privés de leur liberté et dépouillés
de leurs biens ;
Qu'il est nécessaire que nous interposions notre autorité pour arrêter
le mal présent, et pour l'empêcher de renaître à l'avenir ;
Considérant que l'exécution des contrats usuraires et frauduleux que
la voix publique et les magistrats nous ont dénoncés, ne peut avoir lieu
sans consacrer irrévocablement l'injuste spoliation d'un nombre considérable
de nos sujets ;
Que ceux au profit de qui se ferait cette spoliation, n'ayant dans
nos États aucune propriété, aucun établissement, n'étant, pour la plupart,
que d'avides cosmopolites, pourraient emporter le prix des immeubles dont
ils auraient, par leurs manœuvres, dépouillé illégitimement nos sujets,
et que tout recours à notre justice serait enlevé aux victimes de leur cupidité
;
Que la vente simultanée des biens dont les propriétaires sont menacés
d'expropriation, dans une partie considérable de notre Empire, avilirait
en même temps le prix des domaines patrimoniaux au préjudice des particuliers,
et le prix des domaines nationaux au préjudice de l'État ;
Que sans porter atteinte à des contrats attaqués avec raison, mais
où la fraude a su se cacher sous l'apparence des formes légales, la justice
peut et doit en suspendre l'exécution ;
Qu'un sursis ordonné par nous à cette exécution sera d'abord un avertissement
à ceux qui ont surpris ou extorqué les obligations fausses ou usuraires,
de rendre eux-mêmes justice aux individus qu'ils ont trompés ;
Que ce sursis donnera en outre aux tribunaux et aux administrateurs
de notre Empire le temps de vérifier les faits et d'éclairer notre justice,
avant que notre autorité agisse définitivement ;
Que ce même sursis ne portera, en fin de cause, aucune atteinte aux
droits légitimes des créanciers, parce que d'un côté il n'arrêtera pas les
actes conservatoires, et que de l'autre les intérêts des capitaux légitimement
dus pourront être payés pour le temps du retard.
Considérant en même temps que notre justice ne doit faire aucune distinction
entre les habitants de notre Empire, quels que soient leur culte et leurs
principes religieux ;
Que la vérité doit toujours avoir près de notre trône un libre accès
;
Que si les accusations y sont arrivées appuyées de tout ce qui pouvait
nous déterminer à une mesure provisoire, nous devons à ceux qu'elles inculpent
tous les moyens de nous faire parvenir, ou leur justification, ou leurs
motifs d'atténuation, ou leur résolution de réparer leurs torts ;
Que le moyen le plus sûr de connaître ce que les individus professant
la religion juive peuvent désirer de nous faire entendre en leur faveur,
c'est de réunir près de nous et dans notre capitale, les plus instruits et
les plus distingués d'entre eux, pour qu'ils puissent nous apporter leurs
réclamations et nous exprimer leurs vœux.
Que les notables des juifs ainsi rassemblés pourront recueillir et
transmettre à tous ceux qui sont répandus dans notre Empire, nos intentions
de ne juger personne sur sa croyance, mais sur ses actions ;
Qu'ils pourront s'assurer que loin qu'il soit dans notre volonté de
leur retirer les avantages et les droits dont ils jouissent dans notre Empire,
notre désir est de leur préparer les moyens de s'en rendre dignes, et de
se les assurer à jamais ;
Que nous désirons consulter les premiers d'entre les juifs sur les
moyens de relever leurs principes et leur morale civile, sans porter atteinte
à leur liberté religieuse, jusqu'aux principes et à la morale des lois et
des institutions françaises, que tous les habitants de notre Empire doivent
suivre et respecter ;
Que ce n'est pas pour l'isoler au milieu de la nation française que
nous réunissons sous nos yeux une espèce de représentation de la nation juive
; mais au contraire pour consulter ses sages sur les moyens d'assurer à
tous leurs frères une place honorable pour eux et utile à la France parmi
ses citoyens ;
Que notre pensée n'est pas de faire renaître ou de prolonger l'abaissement
où ils ont été long-temps réduits ; mais de les exciter, de les instruire
à en sortir, en abjurant l'ignorance, l'oisiveté ou les honteux trafics
auxquels l'ancienne législation française et la législation actuelle de
plusieurs États les avaient condamnés ;
Que notre bienveillance veut au contraire les appeler à l'instruction
et au travail, à l'exercice des arts et des professions utiles, afin de
substituer des moyens honorables de subsistance aux moyens honteux auxquels
ils se sont réduits, afin de rendre leur existence dans nos États, aussi
utile, aussi productive qu'elle put être destructive ou stérile ;
Que la persécution n'est à redouter que dans les temps d'ignorance,
de fanatisme ou de faiblesse ; mais que sous les lois que nous faisons régner,
au sein des lumières dont nous favorisons les progrès, nous avons à-la-fois
la volonté et le pouvoir d'éclairer, d'organiser, de rendre utile cette
portion de nos sujets dont nous appelons des députés près de notre trône
; et lorsque nous nous occupons des juifs, ils doivent bannir toute crainte,
et se livrer à l'espérance d'un sort meilleur et plus assuré ;
Que la sévérité et la rigueur, toujours loin de notre intention, mais
commandées quelquefois à notre justice, ne seront jamais armées qu'après
que nous aurons inutilement employé la raison et la persuasion, l'indulgence
et la bonté ;
A ces causes,
Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, et de notre
ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Article 1er. Il est sursis, pendant un an, à compter de la date du
présent décret, à toutes exécutions de jugements ou contrats, autrement que
par simples actes conservatoires, contre des cultivateurs non négociants des
départements de la Sarre, de la Roer, du Mont-Tonnerre, de la Meurthe, du
Haut et Bas-Rhin, de Rhin-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges, lorsque
les titres contre ces cultivateurs auront été consentis par eux en faveur
des juifs.
2. Il sera formé, au 1er juillet prochain, dans notre bonne ville
de Paris, une assemblée d'individus professant la religion juive, et habitant
le territoire français.
3. Les membres de cette assemblée seront au nombre porté au tableau
ci-joint, pris dans les départements y dénommés, et désignés par les préfets
parmi les rabbins, les propriétaires et les autres juifs les plus distingués
par leur probité et leurs lumières.
4. Dans les autres départements de notre Empire non portés audit-tableau,
et où il existerait des individus professant la religion juive au nombre
de cent et de moins de deux cents, le préfet pourra désigner un député ;
pour cinq cents et au-dessus jusqu'à mille, il pourra désigner deux députés,
et ainsi de suite.
5. Les députés désignés seront rendus à Paris avant le 1er juillet,
et feront connaître leur arrivée et leur demeure au secrétariat de notre ministre
de l'intérieur, qui leur fera savoir le lieu, le jour et l'heure où l'assemblée
s'ouvrira.
6. Des commissaires nommés par nous se rendront à l'assemblée, ils
lui exposeront nos intentions bienfaisantes et protectrices, l'instruiront
de ce qu'elle aura à faire pour les remplir, et nous faire parvenir le résultat
de son travail.
7. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent
décret.
Tableau approximatif de la Population juive existante dans l'Empire français.
NOMS des départements. |
NOMBRE de juifs. |
OBSERVATIONS. |
Haut-Rhin |
11,679. |
Par calculs probables. |
Bas-Rhin |
14,417. |
Les députés du Bas-Rhin le portent à 20,000. |
Mont-Tonnère |
8,567. |
Incertain. |
Rhin-et-Moselle |
3,556. |
Probable. |
Sarre |
800. |
Probable. |
Roer |
400. |
Probable. |
Moselle |
4,500. |
Officiel. |
Meurthe |
6,883. |
Incertain. |
Vosges |
6,513. |
Incertain. |
Gironde |
600. |
Incertain. |
Basses-Pyrénées |
500. |
Incertain. |
Vaucluse |
520. |
Presque positif. |
Côte-d'Or |
200. |
Douteux. |
Seine |
5,500. |
Douteux. |
|
65,635. |
|
Tableau, par Département,
du nombre de Juifs à envoyer à l'Assemblée des individus professant la
religion juive,
dont la tenue a été ordonnée par S. M.
NOMS |
Population juive |
Nombre de Députés |
OBSERVATIONS. |
Haut-Rhin |
11,679. |
12. |
|
Bas-Rhin |
14,417. |
15. |
|
Mont-Tonnerre |
8,567. |
9. |
|
Rhin-et-Moselle |
3,556. |
4. |
|
Sarre |
800. |
1. |
|
Roer |
400. |
1. |
|
Moselle |
4,500. |
5. |
|
Meurthe |
6,883. |
7. |
|
Vosges |
6,513. |
7. |
|
Gironde |
600. |
2. |
|
Basses-Pyrénées |
500. |
2. |
|
Vaucluse |
520. |
2. |
|
Côte-d'Or |
200. |
1. |
|
Seine |
5,500. |
6. |
|
|
65635 |
74 |
|
Nota. On est parti, pour
former ce tableau, et pour les départements du Nord, de la base de la population
présumée, en donnant un député par mille, et prenant la fraction pour un
nombre complet.
Pour les départements du midi, où il y a moins de juifs, et où ils
sont plus éclairés, on a porté deux députés pour chaque département ; mesure
qui a semblé nécessaire pour pouvoir comparer les opinions.
Pour le département de la Seine, on a suivi la même proportion que
pour les départements du Nord.
L'article qui autorise les préfets dont les départements ne sont pas
portés en cet état, et où il existe des juifs, à envoyer un député pour
une population de 1.000 et au-dessous, fait présumer que l'assemblée sera
de quatre-vingts individus environ, nombre qui avait été indiqué d'abord.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
21 Mai 1806
SECTION de L'INTÉRIEUR.
M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Rapporteur.
Épreuve.
PROJETS DE DÉCRET SUR LES JUIFS.
PROJET DE DÉCRET
Portant Approbation du Règlement rédigé par l'Assemblée générale des Juifs.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er Le projet de règlement délibéré par l'assemblée générale des
Israélites de notre Empire et de notre Royaume d'Italie, dans la séance
du 10 décembre 1806, et annexé au présent décret, est approuvé pour être
exécuté suivant sa forme et teneur.
2. Les membres qui devront composer la première formation du consistoire
central désigné en l'article 13, seront par nous désignés, sur la proposition
de notre ministre de l'intérieur.
3. Notre ministre de l'intérieur dressera, sur l'avis des préfets respectifs,
et d'après les états de population juive qui auront été levés, le tableau
des synagogues et consistoires, et déterminera leur nombre et leur circonscription.
4. Les vingt-cinq notables qui devront être choisis, conformément à
l'article 8, dans chaque circonscription consistoriale, seront désignés par
notre ministre de l'intérieur, sur l'avis des préfets respectifs et du consistoire
central.
5. Le premier tableau des rabbins en exercice sera dressé de la manière
suivante :
Les notables désignés dans chaque circonscription territoriale formeront
l'état des rabbins de la circonscription, et l'adresseront au consistoire
central.
Le consistoire central, après l'avoir examiné, le soumettra à notre
ministre de l'intérieur.
La liste définitive sera par nous arrêtée sur la proposition de ce
ministre.
6. Les contributions à lever sur les Juifs de chaque circonscription
pour les frais du culte, conformément aux articles 23, 24 et 25, pourront
être rendues exécutoires même par voie de contrainte par les préfets respectifs,
après toutefois que la répartition en aura été par eux approuvée.
7. Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres de l'intérieur
et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret.
PROJET DE RÈGLEMENT
Annexé au Décret impérial du
Les députés composant l'assemblée des Israélites convoquée
par décret impérial du 30 mai ; après avoir entendu le rapport de la commission
des neuf, nommée pour préparer les travaux de l'assemblée ; délibérant sur
l'organisation qu'il conviendrait de donner à leurs coreligionnaires de l'Empire
français et du Royaume d'Italie, relativement à l'exercice de leur culte
et à sa police intérieure, ont adopté unanimement le projet suivant :
Art. 1er Il sera établi une synagogue et un consistoire israélite dans
chaque département renfermant deux mille individus professant la religion
de Moïse.
2. Dans le cas où il ne se trouvera pas deux mille Israélites dans
un seul département, la circonscription de la synagogue consistoriale embrassera
autant de départements, de proche en proche, qu'il en faudra pour les réunir.
Le siège de la synagogue sera toujours dans la ville dont la population
israélite sera la plus nombreuse.
3. Dans aucun cas il ne pourra y avoir plus d'une synagogue consistoriale
par département.
4. Aucune synagogue particulière ne sera établie, si la proposition
n'en est faite par la synagogue consistoriale à l'autorité compétente ; chaque
synagogue particulière sera administrée par deux notables et un rabbin, lesquels
seront désignés par l'autorité compétente.
5. Il y aura un grand rabbin par synagogue consistoriale.
6. Les consistoires seront composés d'un grand rabbin, d'un autre rabbin,
autant que faire se pourra, et de trois autres Israélites, dont deux seront
choisis parmi les habitants de la ville où siégera le consistoire.
7. Le consistoire sera présidé par le plus âgé de ses membres, qui
prendra le nom d'ancien du consistoire.
8. Il sera désigné par l'autorité compétente, dans chaque circonscription
consistoriale, des notables, au nombre de vingt-cinq, choisis parmi les
plus imposés et les plus recommandables des Israélites.
9. Ces notables procéderont à l'élection des membres du consistoire,
qui devront être agréés par l'autorité compétente.
10. Nul ne pourra être membre du consistoire, 1° s'il n'a 30 ans ;
2° s'il a fait faillite, à moins qu'il ne se soit honorablement réhabilité
; 3° s'il est connu pour avoir fait l'usure.
11. Tout Israélite qui voudra s'établir en France ou dans le royaume
d'Italie, devra en donner connaissance, dans le délai de trois mois, au
consistoire le plus voisin du lieu où il fixera son domicile.
12. Les fonctions du consistoire seront, 1° de veiller à ce que les
rabbins ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune instruction
ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses de l'assemblée
convertie en décisions doctrinales par le grand sanhédrin ; 2° de maintenir
l'ordre dans l'intérieur des synagogues, surveiller l'administration des
synagogues particulières, régler la perception et l'emploi des sommes destinées
aux frais du culte mosaïque, et veiller à ce que, pour cause ou sous prétexte
de religion, il ne se forme, sans une autorisation expresse, aucune assemblée
de prière ; 3° d'encourager, par tous les moyens possibles, les Israélites
de la circonscription consistoriale à l'exercice des professions utiles,
et de faire connaître à l'autorité ceux qui n'ont pas des moyens d'existence
avoués ; 4° de donner chaque année, à l'autorité, connaissance du nombre
de conscrits Israélites de la circonscription.
13. Il y aura à Paris un consistoire central, composé de trois rabbins
et de deux autres Israélites.
14. Les rabbins du consistoire central seront pris parmi les grands
rabbins ; et les autres membres seront assujettis aux conditions de l'éligibilité
portée en l'article 10.
15. Chaque année, il sortira un membre du consistoire central, lequel
sera toujours rééligible.
16. Il sera pourvu à son remplacement par les membres restants. Le
nouvel élu ne sera installé qu'après avoir obtenu l'agrément de l'autorité
compétente.
17. Les fonctions du consistoire central seront, 1° de correspondre avec
les consistoires ; 2° de veiller dans toutes ses parties à l'exécution du
présent règlement ; 3° de déférer à l'autorité compétente toutes les atteintes
portées à l'exécution dudit règlement, soit par infraction, soit par inobservation
; 4° de confirmer la nomination des rabbins, et de proposer, quand il y
aura lieu, à l'autorité compétente, la destitution des rabbins et des membres
des consistoires.
18. L'élection du grand rabbin se fera par les vingt-cinq notables
désignés en l'article 8.
19. Le nouvel élu ne pourra entrer en fonctions qu'après avoir été
confirmé par le consistoire central.
20. Aucun rabbin ne pourra être élu, 1° s'il n'est natif ou naturalisé
Français ou Italien du royaume d'Italie ; 2° s'il ne rapporte une attestation
de capacité, souscrite par trois grands rabbins Italiens s'il est Italien,
et Français s'il est Français, et, à dater de 1820, s'il ne sait la langue
française en France, et l'italienne dans le royaume d'Italie : celui qui
joindra à la connaissance de la langue hébraïque quelque connaissance des
langues grecque et latine, sera préféré, toutes choses égales d'ailleurs.
21. Les fonctions des rabbins sont, 1° d'enseigner la religion ; 2°
la doctrine renfermée dans les décisions du grand sanhédrin ; 3° de rappeler,
en toute circonstance, l'obéissance aux lois, notamment et en particulier
à celles relatives à la défense de la patrie, mais d'y exhorter plus spécialement
encore tous les ans, à l'époque de la conscription, depuis le premier appel
de l'autorité jusqu'à la complète exécution de la loi ; 4° de faire considérer
aux Israélites le service militaire comme un devoir sacré, et de leur déclarer
que pendant le temps où ils se consacreront à ce service, la loi les dispense
des observances qui ne pourraient point se concilier avec lui ; 5° de prêcher
dans les synagogues et réciter les prières qui s'y font en commun pour l'Empereur
et la famille impériale ; 6° de célébrer les mariages et de déclarer les
divorces, sans qu'ils puissent dans aucun cas y procéder que les parties requérantes
ne leur aient bien et dûment justifié de l'acte civil de mariage ou de divorce.
22. Le traitement des rabbins membres du consistoire central est fixé
à 6,000 F ; celui des grands rabbins des synagogues consistoriales, à 3,000
F : celui des rabbins des synagogues particulières sera fixé par la réunion
des Israélites qui auront demandé l'établissement de la synagogue ; il ne
pourra être moindre de 1,000 F. Les Israélites des circonscriptions respectives
pourront voter l'augmentation de ce traitement.
23. Chaque consistoire proposera à l'autorité compétente un projet
de répartition entre les Israélites de la circonscription, pour l'acquittement
du salaire des rabbins : les autres frais du culte seront déterminés et
répartis sur la demande des consistoires, par l'autorité compétente. Le
paiement des rabbins membres du consistoire central sera prélevé proportionnellement
sur les sommes perçues dans les différentes circonscriptions.
24. Chaque consistoire désignera, hors de son sein, un Israélite non
rabbin, pour recevoir les sommes qui devront être perçues dans la circonscription.
25. Ce receveur paiera par quartier les rabbins, ainsi que les autres
frais du culte, sur une ordonnance signée au moins par trois membres du
consistoire. Il rendra ses comptes chaque année, à jour fixe, au consistoire
assemblé.
26. Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent règlement,
ne se trouvera pas employé, et qui voudra cependant conserver son domicile
en France ou dans le royaume d'Italie, sera tenu d'adhérer, par une déclaration
formelle et qu'il signera, aux décisions du grand sanhédrin. Copie de cette
déclaration sera envoyée, par le consistoire qui l'aura reçue, au consistoire
central.
27. Les rabbins membres du grand sanhédrin seront préférés, autant
que faire se pourra, à tous autres, pour les places de grands rabbins.
PROJET DE DÉCRET
Sur le cas où les Juifs n'exécuteraient pas les Lois sur la Conscription.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;
Vu le vœu exprimé par l'assemblée des députés juifs, que leurs coreligionnaires
fassent en personne le service militaire ;
Désirant seconder les instructions religieuses données à cet effet
par le grand sanhédrin, et rendre nos sujets israélites vraiment Français,
en les faisant entrer en partage de la gloire militaire, premier attribut
de la nation française ;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er A compter de l'an 1808, dans les départements où les deux
tiers des Israélites appelés par la conscription à servir dans nos armées,
ne rempliront pas ce devoir, soit en personne, soit par des remplaçants,
aucun Israélite ne nous sera présenté par nos ministres pour les places
à notre nomination.
Seront exceptés les pères, frères et oncles de ceux qui font le service
en personne, ou auront été remplacés par des individus de leur culte.
2. Tous nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.
PROJET DE DÉCRET
Sur les Créances des Juifs.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;
Vu notre décret du 30 mai 1806 ;
Vu la délibération prise par l'assemblée générale des députés des Juifs
de notre Empire et de notre Royaume d'Italie, et le vœu exprimé par cette
assemblée, pour que nous prenions les dispositions que nous jugerons convenables,
afin que quelques Israélites, au moyen du trafic qu'ils exercent, ou des
hypothèques qu'ils prennent, ne portent plus dans le commerce et dans les
fortunes, des désordres semblables à ceux dont on s'est plaint, et dont trop
souvent la honte et le châtiment ont rejailli sur tous leurs coreligionnaires
;
Voulant accéder à ces désirs, protéger d'une manière efficace ceux
de nos sujets qui se trouveraient menacés par ces désordres, et contribuer
à rendre nos sujets professant la religion juive, dignes de la protection
qu'il est dans nos intentions d'assurer à leurs personnes et à leur culte
;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
TITRE 1er
Art. 1er Tout individu professant la religion juive,
qui ne serait point né en France ou qui n'y aurait pas été naturalisé, et
qui désirerait y exercer un genre quelconque de commerce ou de trafic, sera
tenu préalablement d'en obtenir l'autorisation expresse du préfet du département
où il se présentera à son arrivée.
2. L'autorisation ne sera accordée qu'autant que le susdit individu
aura justifié de ses facultés pour faire le commerce, devant le tribunal de
commerce du chef-lieu ou du lieu le plus voisin de son arrivée.
3. Tout individu professant la religion juive et exerçant le métier
de colporteur-revendeur, faisant le commerce des espèces ou tout autre non
désigné à l'article 6 ci-après, devra en obtenir chaque année l'autorisation
spéciale du préfet du département de son domicile.
4. L'autorisation ne sera accordée que sur un certificat de mœurs et
probité, délivré par le consistoire dans la circonscription duquel l'individu
serait domicilié.
Elle sera refusée à tout Juif reconnu pour en avoir abusé en se livrant
à des opérations usuraires.
Elle pourra être révoquée pour les mêmes motifs.
5. L'individu porteur de cette autorisation, et qui irait trafiquer
hors de son domicile, devra la faire viser dans les chefs-lieux de préfecture
ou de sous-préfecture où il voudra exercer ce trafic.
6. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les banquiers, négociants,
les marchands en gros, propriétaires ou directeurs d'établissements d'industrie,
dont la liste sera dressée à cet effet par les préfets, sur l'indication
des tribunaux de commerce.
7. Il est défendu aux Juifs de prêter à des mineurs non commerçants,
aux femmes en puissance de maris, non marchandes publiques, et aux domestiques
ou gens à gages, sinon en présence et du consentement de leurs parents,
tuteurs, maris ou maîtres, sous peine de perdre ce qu'ils auraient prêté.
8. Aucun Juif ne sera admis à faire souscrire à son profit aucuns billets,
obligations, contrats ou effets autres que les billets ordinaires de commerce,
à un individu non commerçant, à moins que lesdits billets, obligations ou
contrats n'aient été souscrits en présence du juge de paix du canton, visés
par lui, et que le juge de paix n'ait déclaré que la somme totale dudit billet
a été acquittée en sa présence, en espèces sonnantes.
9. Le renouvellement desdits billets, obligations ou contrats, aura
lieu également en présence du juge de paix, qui vérifiera les acomptes reçus
et en fera mention.
10. Aucun Juif ne pourra prêter sur nantissement, à moins que ledit
prêt ne soit accompagné d'un acte authentique, indiquant la somme prêtée,
la nature et la valeur du gage, à peine de perdre tout droit sur ce gage.
Cet acte sera fait dans les formes prescrites par les articles 8 et 9 ci-dessus.
11. Ils ne pourront recevoir en gages les instruments, ustensiles et
outils, ni les vêtements des ouvriers, journaliers ou domestiques.
12. Pendant le cours de dix années après la publication du présent
décret, tout Juif non propriétaire de biens-fonds ne pourra être admis à
prendre, sur aucune propriété, des inscriptions hypothécaires, dans toute
l'étendue de notre Empire.
13. Tout Juif propriétaire ne pourra, pendant le même intervalle, prendre
hypothèque sur les propriétés d'un de nos sujets, que pour une somme égale
à la valeur des biens-fonds dont il sera lui-même reconnu propriétaire.
14. Les prêts faits à des fermiers ne pourront, dans aucun cas, être
hypothéqués que sur les récoltes pendantes, sans préjudice des droits du propriétaire.
15. A cet effet, nos conservateurs des hypothèques ne recevront des
demandes en inscription hypothécaire, formées par des individus professant
la religion juive, qu'après s'être fait représenter les titres qui établissent
la propriété de ces individus, et avoir vérifié la quotité de la contribution
foncière qu'ils acquittent.
16. Aucun représentant, héritier ou cessionnaire d'un Juif ne sera
admis à arguer d'ignorance ou de bonne foi, lorsque le titre dont il sera
porteur ne sera pas revêtu des formalités prescrites par les dispositions
précédentes.
TITRE II.
17. A compter de la publication du présent décret, le
sursis prononcé par notre décret du 30 mai 1806, sera levé dans les six
départements y dénommés,
1° Pour toutes les dettes moindres de 500 livres en capital et intérêt
;
2° Pour toutes celles qui ne seraient que le résultat de simples négociations
de commerce ou d'achat de meubles ou d'immeubles, sans cumulation d'intérêt
: ce dernier fait sera constaté par le tribunal civil, sur les conclusions
de notre procureur impérial.
18. Quant à tous autres billets, obligations, contrats ou jugements,
le débiteur sera autorisé à en acquitter le montant de la manière suivante
:
Un sixième comptant,
Et les cinq autres sixièmes d'année en année, par sommes égales à la
fin de chaque année.
19. Les cinq sixièmes ne porteront, pendant ce délai, qu'un intérêt
de cinq pour cent par an.
Dispositions générales.
20. Nous nous réservons de
suspendre l'exécution du présent décret dans les départements où il n'aurait
été formé aucune plainte sur la conduite des individus professant la religion
juive.
21. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
6 Mai 1807
SECTION de l'intérieur.
M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Rapporteur.
1ère Rédaction.
PROJETS DE DÉCRETS ET AVIS
Relatifs aux Juifs.
1er PROJET DE DÉCRET,
présenté par le ministre de l'intérieur,
Portant Approbation du Règlement rédigé par l'Assemblée générale des Juifs.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er Le projet de règlement délibéré par l'assemblée générale des
Israélites de notre Empire et de notre royaume d'Italie, dans la séance
du 10 décembre 1806, et annexé au présent décret, est approuvé pour être
exécuté suivant sa forme et teneur.
2. Les membres qui devront composer la première formation du consistoire
central désigné en l'article 13, seront par nous désignés, sur la proposition
de notre ministre de l'intérieur.
3. Notre ministre de l'intérieur dressera, sur l'avis des préfets respectifs,
et d'après les états de population juive qui auront été levés, le tableau
des synagogues et consistoires, et déterminera leur nombre et leur circonscription.
4. Les vingt-cinq notables qui devront être choisis, conformément à
l'article 8, dans chaque circonscription consistoriale, seront désignés par
notre ministre de l'intérieur, sur l'avis des préfets respectifs et du consistoire
central.
5. Le premier tableau des rabbins en exercice sera dressé de la manière
suivante :
Les notables désignés dans chaque circonscription territoriale formeront
l'état des rabbins de la circonscription, et l'adresseront au consistoire
central.
Le consistoire central, après l'avoir examiné, le soumettra à notre
ministre de l'intérieur.
La liste définitive sera par nous arrêtée sur la proposition de ce
ministre.
6. Les contributions à lever sur les Juifs de chaque circonscription
pour les frais du culte, conformément aux articles 23, 24 et 25, pourront
être rendues exécutoires même par voie de contrainte par les préfets respectifs,
après toutefois que la répartition en aura été par eux approuvée.
7. Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres de l'intérieur
et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret.
PROJET DE RÈGLEMENT
Annexé au Décret impérial du
Les députés composant l'assemblée des Israélites convoquée
par décret impérial du 30 mai ; après avoir entendu le rapport de la commission
des neuf, nommée pour préparer les travaux de l'assemblée ; délibérant sur
l'organisation qu'il conviendrait de donner à leurs coreligionnaires de l'Empire
français et du royaume d'Italie, relativement à l'exercice de leur culte
et à sa police intérieure, ont adopté unanimement le projet suivant :
Art. 1er Il sera établi une synagogue et un consistoire israélite
dans chaque département renfermant deux mille individus professant la religion
de Moïse.
2. Dans le cas où il ne se trouvera pas deux mille Israélites dans
un seul département, la circonscription de la synagogue consistoriale embrassera
autant de départements, de proche en proche, qu'il en faudra pour les réunir.
Le siège de la synagogue sera toujours dans la ville dont la population
israélite sera la plus nombreuse.
3. Dans aucun cas il ne pourra y avoir plus d'une synagogue consistoriale
par département.
4. Aucune synagogue particulière ne sera établie, si la proposition
n'en est faite par la synagogue consistoriale à l'autorité compétente ; chaque
synagogue particulière sera administrée par deux notables et un rabbin, lesquels
seront désignés par l'autorité compétente.
5. Il y aura un grand rabbin par synagogue consistoriale.
6. Les consistoires seront composés d'un grand rabbin, d'un autre rabbin,
autant que faire se pourra, et de trois autres Israélites, dont deux seront
choisis parmi les habitants de la ville où siégera le consistoire.
7. Le consistoire sera présidé par le plus âgé de ses membres, qui
prendra le nom d'ancien du consistoire.
8. Il sera désigné par l'autorité compétente, dans chaque circonscription
consistoriale, des notables, au nombre de vingt-cinq, choisis parmi les
plus imposés et les plus recommandables des Israélites.
9. Ces notables procéderont à l'élection des membres du consistoire,
qui devront être agréés par l'autorité compétente.
10. Nul ne pourra être membre du consistoire, 1° s'il n'a trente ans
; 2° s'il a fait faillite, à moins qu'il ne se soit honorablement réhabilité
; 3° s'il est connu pour avoir fait l'usure.
11. Tout Israélite qui voudra s'établir en France ou dans le royaume
d'Italie, devra en donner connaissance, dans le délai de trois mois, au
consistoire le plus voisin du lieu où il fixera son domicile.
12. Les fonctions du consistoire seront, 1° de veiller à ce que les
rabbins ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune instruction
ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses de l'assemblée
converties en décisions doctrinales par le grand sanhédrin ; 2° de maintenir
l'ordre dans l'intérieur des synagogues, surveiller l'administration des
synagogues particulières, régler la perception et l'emploi des sommes destinées
aux frais du culte mosaïque, et veiller à ce que, pour cause ou sous prétexte
de religion, il ne se forme, sans une autorisation expresse, aucune assemblée
de prière ; 3° d'encourager, par tous les moyens possibles, les Israélites
de la circonscription consistoriale à l'exercice des professions utiles,
et de faire connaître à l'autorité ceux qui n'ont pas des moyens d'existence
avoués ; 4° de donner chaque année, à l'autorité, connaissance du nombre
de conscrits israélites de la circonscription.
13. Il y aura à Paris un consistoire central, composé de trois rabbins
et de deux autres Israélites.
14. Les rabbins du consistoire central seront pris parmi les grands
rabbins ; et les autres membres seront assujettis aux conditions de l'éligibilité
portée en l'article 10.
15. Chaque année, il sortira un membre du consistoire central, lequel
sera toujours rééligible.
16. Il sera pourvu à son remplacement par les membres restants. Le
nouvel élu ne sera installé qu'après avoir obtenu l'agrément de l'autorité
compétente.
17. Les fonctions du consistoire central seront, 1° de correspondre
avec les consistoires ; 2° de veiller dans toutes ses parties à l'exécution
du présent règlement ; 3° de déférer à l'autorité compétente toutes les atteintes
portées à l'exécution dudit règlement, soit par infraction, soit par inobservation
; 4° de confirmer la nomination des rabbins, et de proposer, quand il y
aura lieu, à l'autorité compétente, la destitution des rabbins et des membres
des consistoires.
18. L'élection du grand rabbin se fera par les vingt-cinq notables
désignés en l'article 8.
19. Le nouvel élu ne pourra entrer en fonctions qu'après avoir été
confirmé par le consistoire central.
20. Aucun rabbin ne pourra être élu, 1° s'il n'est natif ou naturalisé
Français ou Italien du royaume d'Italie ; 2° s'il ne rapporte une attestation
de capacité, souscrite par trois grands rabbins Italiens s'il est Italien,
et Français s'il est Français, et, à dater de 1820, s'il ne sait la langue
française en France, et l'italienne dans le royaume d'Italie : celui qui
joindra à la connaissance de la langue hébraïque quelque connaissance des
langues grecque et latine, sera préféré, toutes choses égales d'ailleurs.
21. Les fonctions des rabbins sont, 1° d'enseigner la religion ; 2°
la doctrine renfermée dans les décisions du grand sanhédrin ; 3° de rappeler,
en toute circonstance, l'obéissance aux lois, notamment et en particulier
à celles relatives à la défense de la patrie, mais d'y exhorter plus spécialement
encore tous les ans, à l'époque de la conscription, depuis le premier appel
de l'autorité jusqu'à la complète exécution de la loi ; 4° de faire considérer
aux Israélites le service militaire comme un devoir sacré, et de leur déclarer
que pendant le temps où ils se consacreront à ce service, la loi les dispense
des observances qui ne pourraient point se concilier avec lui ; 5° de prêcher
dans les synagogues et réciter les prières qui s'y font en commun pour l'Empereur
et la famille impériale ; 6° de célébrer les mariages et de déclarer les
divorces, sans qu'ils puissent dans aucun cas y procéder que les parties
requérantes ne leur aient bien et dûment justifié de l'acte civil de mariage
ou de divorce.
22. Le traitement des rabbins membres du consistoire central est fixé
à 6,000 F ; celui des grands rabbins des synagogues consistoriales, à 3,000
F : celui des rabbins des synagogues particulières sera fixé par la réunion
des Israélites qui auront demandé l'établissement de la synagogue ; il ne
pourra être moindre de 1,000 F. Les Israélites des circonscriptions respectives
pourront voter l'augmentation de ce traitement.
23. Chaque consistoire proposera à l'autorité compétente un projet
de répartition entre les Israélites de la circonscription, pour l'acquittement
du salaire des rabbins : les autres frais du culte seront déterminés et
répartis sur la demande des consistoires, par l'autorité compétente. Le
paiement des rabbins membres du consistoire central sera prélevé proportionnellement
sur les sommes perçues dans les différentes circonscriptions.
24. Chaque consistoire désignera, hors de son sein, un Israélite non
rabbin, pour recevoir les sommes qui devront être perçues dans la circonscription.
25. Ce receveur paiera par quartier les rabbins, ainsi que les autres
frais du culte, sur une ordonnance signée au moins par trois membres du
consistoire. Il rendra ses comptes chaque année, à jour fixe, au consistoire
assemblé.
26. Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent règlement,
ne se trouvera pas employé, et qui voudra cependant conserver son domicile
en France ou dans le royaume d'Italie, sera tenu d'adhérer, par une déclaration
formelle et qu'il signera, aux décisions du grand sanhédrin. Copie de cette
déclaration sera envoyée, par le consistoire qui l'aura reçue, au consistoire
central.
27. Les rabbins membres du grand sanhédrin seront préférés, autant
que faire se pourra, à tous autres, pour les places de grands rabbins.
2e PROJET DE
DÉCRET
présenté par le ministre,
Sur le cas où les Juifs n'exécuteraient pas les Lois sur la Conscription.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;
Vu le vœu exprimé par l'assemblée des députés juifs, que leurs coreligionnaires
fassent en personne le service militaire ;
Désirant seconder les instructions religieuses données à cet effet
par le grand sanhédrin, et rendre nos sujets israélites vraiment Français,
en les faisant entrer en partage de la gloire militaire, premier attribut
de la nation française ;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er - A compter de l'an 1808, dans les départements où les deux
tiers des Israélites appelés par la conscription à servir dans nos armées
ne rempliront pas ce devoir, soit en personne, soit par des remplaçants
du même culte, aucun Israélite ne nous sera présenté par nos ministres pour
les places à notre nomination.
Seront exceptés les pères, frères et oncles de ceux qui font le service
en personne, ou auront été remplacés par des individus de leur culte.
2. Tous nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.
3e PROJET DE
DÉCRET
présenté par le ministre,
Sur les Créances des Juifs.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;
Vu notre décret du 30 mai 1806 ;
Vu la délibération prise par l'assemblée générale des députés des Juifs
de notre Empire et de notre royaume d'Italie, et le vœu exprimé par cette
assemblée, pour que nous prenions les dispositions que nous jugerons convenables,
afin que quelques Israélites, au moyen du trafic qu'ils exercent, ou des
hypothèques qu'ils prennent, ne portent plus dans le commerce et dans les
fortunes, des désordres semblables à ceux dont on s'est plaint, et dont trop
souvent la honte et le châtiment ont rejailli sur tous leurs coreligionnaires
;
Voulant accéder à ces désirs, protéger d'une manière efficace ceux
de nos sujets qui se trouveraient menacés par ces désordres, et contribuer
à rendre nos sujets professant la religion juive, dignes de la protection
qu'il est dans nos intentions d'assurer à leurs personnes et à leur culte
;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
TITRE 1er
Art. 1er Tout individu professant la religion juive,
qui ne serait point né en France ou qui n'y aurait pas été naturalisé, et
qui désirerait y exercer un genre quelconque de commerce ou de trafic, sera
tenu préalablement d'en obtenir l'autorisation expresse du préfet du département
où il se présentera à son arrivée.
2. L'autorisation ne sera accordée qu'autant que le susdit individu
aura justifié de ses facultés pour faire le commerce, devant le tribunal de
commerce du chef-lieu ou du lieu le plus voisin de son arrivée.
3. Tout individu professant la religion juive et exerçant le métier
de colporteur-revendeur, faisant le commerce des espèces ou tout autre non
désigné à l'article 6 ci-après, devra en obtenir, chaque année, l'autorisation
spéciale du préfet du département de son domicile.
4. L'autorisation ne sera accordée que sur un certificat de mœurs et
probité, délivré par le consistoire dans la circonscription duquel l'individu
serait domicilié.
Elle sera refusée à tout Juif reconnu pour en avoir abusé en se livrant
à des opérations usuraires.
Elle pourra être révoquée pour les mêmes motifs.
5. L'individu porteur de cette autorisation, et qui irait trafiquer
hors de son domicile, devra la faire viser dans les chefs-lieux de préfecture
ou de sous-préfecture où il voudra exercer ce trafic.
6. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les banquiers, négociants,
les marchands en gros, propriétaires ou directeurs d'établissements d'industrie,
dont la liste sera dressée à cet effet par les préfets, sur l'indication
des tribunaux de commerce.
7. Il est défendu aux Juifs de prêter à des mineurs non commerçants,
aux femmes en puissance de maris, non marchandes publiques, et aux domestiques
ou gens à gages, sinon en présence et du consentement de leurs parents,
tuteurs, maris ou maîtres, sous peine de perdre ce qu'ils auraient prêté.
8. Aucun Juif ne sera admis à faire souscrire à son profit aucuns billets,
obligations, contrats ou effets autres que les billets ordinaires de commerce,
à un individu non commerçant, à moins que lesdits billets, obligations ou
contrats n'aient été souscrits en présence du juge de paix du canton, visés
par lui, et que le juge de paix n'ait déclaré que la somme totale dudit billet
a été acquittée en sa présence, en espèces sonnantes.
9. Le renouvellement desdits billets, obligations ou contrats, aura
lieu également en présence du juge de paix, qui vérifiera les acomptes reçus
et en fera mention.
10. Aucun Juif ne pourra prêter sur nantissement, à moins que ledit
prêt ne soit accompagné d'un acte authentique, indiquant la somme prêtée,
la nature et la valeur du gage, à peine de perdre tout droit sur ce gage.
Cet acte sera fait dans les formes prescrites par les articles 8 et 9 ci-dessus.
11. Ils ne pourront recevoir en gage les instruments, ustensiles et
outils, ni les vêtements des ouvriers, journaliers ou domestiques.
12. Pendant le cours de dix années après la publication du présent
décret, tout Juif non propriétaire de biens-fonds ne pourra être admis à
prendre, sur aucune propriété, des inscriptions hypothécaires, dans toute
l'étendue de notre Empire.
13. Tout Juif propriétaire ne pourra, pendant le même intervalle, prendre
hypothèque sur les propriétés d'un de nos sujets, que pour une somme égale
à la valeur des biens-fonds dont il sera lui-même reconnu propriétaire.
14. Les prêts faits à des fermiers ne pourront, dans aucun cas, être
hypothéqués que sur les récoltes pendantes, sans préjudice des droits du propriétaire.
15. A cet effet, nos conservateurs des hypothèques ne recevront des
demandes en inscription hypothécaire, formées par des individus professant
la religion juive, qu'après s'être fait représenter les titres qui établissent
la propriété de ces individus, et avoir vérifié la quotité de la contribution
foncière qu'ils acquittent.
16. Aucun représentant, héritier ou cessionnaire d'un Juif ne sera
admis à arguer d'ignorance ou de bonne foi, lorsque le titre dont il sera
porteur ne sera pas revêtu des formalités prescrites par les dispositions
précédentes.
TITRE II.
17. A compter de la publication du présent décret, le
sursis prononcé par notre décret du 30 mai 1806 sera levé dans les six départements
y dénommés,
1° Pour toutes les dettes moindres de 500 livres en capital et intérêt
;
2° Pour toutes celles qui ne seraient que le résultat de simples négociations
de commerce ou d'achat de meubles ou d'immeubles, sans cumulation d'intérêt
: ce dernier fait sera constaté par le tribunal civil, sur les conclusions
de notre procureur impérial.
18. Quant à tous autres billets, obligations, contrats ou jugements,
le débiteur sera autorisé à en acquitter le montant de la manière suivante
:
Un sixième comptant,
Et les cinq autres sixièmes d'année en année, par sommes égales à la
fin de chaque année.
19. Les cinq sixièmes ne porteront, pendant ce délai, qu'un intérêt
de cinq pour cent par an.
Dispositions générales.
20. Nous nous réservons de suspendre l'exécution du présent
décret dans les départements où il n'aurait été formé aucune plainte sur
la conduite des individus professant la religion juive.
21. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret.
1er PROJET
DE DÉCRET
présenté par la section de l'intérieur.
TITRE 1er
dispositions générales.
Art. 1er Le règlement délibéré dans l'assemblée générale des Juifs, tenue à Paris le 10 décembre 1806, sera exécuté dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret.
TITRE II.
De l'Établissement des Consistoires et Synagogues.
2. Les membres du consistoire central seront nommés par
nous, dans un mois à compter du présent décret, sur la présentation de notre
ministre de l'intérieur, et parmi les membres du grand sanhédrin ou de l'assemblée
générale des Juifs.
3. Notre ministre de l'intérieur nous présentera, dans la quinzaine
qui suivra leur nomination, le tableau des synagogues consistoriales, leur
circonscription et le lieu de leur établissement ; il prendra préalablement
l'avis du consistoire central. Les départements de l'Empire qui n'ont pas
actuellement de population israélite, seront classés, par un tableau supplémentaire,
dans les arrondissements des synagogues consistoriales, pour le cas où des
Israélites venant à s'y établir, auraient besoin de recourir à un consistoire,
dans les occasions ci-après prévues.
4. Il ne pourra être établi de synagogue particulière, que sur l'autorisation
donnée par nous en Conseil d'état, sur le rapport du ministre de l'intérieur,
et sur le vu, 1° de l'avis de la synagogue consistoriale, et de l'état de
la population israélite que comprendra la synagogue nouvelle ; 2° du consistoire
central ; 3° du préfet du département.
Le décret d'établissement de chaque synagogue particulière en fixera
la circonscription.
5. La nomination des membres des consistoires départementaux sera faite
par nous, sur la présentation de notre ministre de l'intérieur, après avoir
pris l'avis du consistoire central, et sur une liste double du nombre de
membres à nommer, laquelle sera formée par les notables dont il est parlé
aux articles 8 et 9 du règlement délibéré par l'assemblée générale.
6. Notre ministre de l'intérieur fera la nomination desdits notables,
sur la présentation du consistoire central, et l'avis des préfets.
7. La nomination des administrateurs des synagogues particulières se
fera comme il est dit à l'article précédent.
8. Le rabbin nommé par nous le premier pour être membre du consistoire
central, prendra seul le titre de grand rabbin.
TITRE III.
Des Fonctions des Consistoires.
§. 1er
Des États de Population.
8. Il sera dressé, dans chaque consistoire départemental,
un état de tous les Israélites français, chefs de famille, domiciliés dans
l'étendue de la synagogue.
Cet état contiendra leurs noms, prénoms, âge, profession, demeure ;
le nombre, âge et sexe de leurs enfants. Il en sera dressé un modèle par notre
ministre de l'intérieur.
9. Un double de cet état sera envoyé au consistoire central.
10. Tout Israélite qui changera de domicile, sera tenu d'en faire sa
déclaration au consistoire ; et son passe-port ne lui sera délivré que sur
le certificat qu'il en représentera.
11. Tout Israélite étranger qui voudra habiter ou s'établir en France,
même temporairement, sera tenu, sous les peines portées aux lois de police,
d'en faire sa déclaration, sans délai, au consistoire de la synagogue dans
l'arrondissement de laquelle il se trouve, ou au consistoire le plus voisin,
selon l'article 3 ci-dessus.
12. Le consistoire départemental enverra, chaque trimestre, un état
de ces déclarations au consistoire central et aux préfets.
§. II.
De la Police à exercer par les Consistoires.
13. Nul Israélite ne pourra obtenir de patente pour l'exercice
d'un commerce, négoce ou trafic, sans avoir obtenu, chaque année, une attestation
de bonne conduite du consistoire de la synagogue dans la circonscription
de laquelle il habite, selon l'article 3 du présent décret.
14. En cas de refus, il se pourvoira près du consistoire central, qui
aura le droit de la lui accorder.
15. Les consistoires seront responsables de la délivrance de ces certificats
envers le Gouvernement.
16. Ces certificats ne seront pas nécessaires pour obtenir une patente
à l'effet d'exercer un art, un métier, ou de tenir une fabrique, une manufacture,
une maison de banque.
17. Tout Israélite qui, au préjudice des articles précédents, obtiendrait
frauduleusement une patente, ou ferait un commerce ou trafic quelconque
sans l'avoir obtenue, sera poursuivi comme contrevenant aux lois, dénoncé
par les consistoires ou les autorités locales aux tribunaux de police, condamné
à quitter le territoire français ; et, en cas qu'il y soit repris, détenu
comme vagabond : il sera condamné par corps aux amendes portées par les lois,
et aux frais de la procédure.
18. Les consistoires départementaux donneront connaissance au consistoire
central, de toutes les contraventions qu'ils auront découvertes, et des
jugements rendus contre les délinquants. Ils donneront également avis de
toute inconduite ou violation des lois par des Israélites qui pourrait motiver
des mesures répressives de la police, ou la traduction devant les tribunaux.
§. III.
De la Conscription.
19. Les consistoires donneront aux maires et aux préfets l'état des jeunes Israélites qu'ils sauront avoir atteint l'âge de la conscription.
§. IV.
Disposition particulière.
20. Le consistoire central présentera et notre ministre de l'intérieur désignera un membre de chaque consistoire central, pour veiller spécialement à l'accomplissement des obligations imposées aux consistoires par le présent titre, tenir la plume dans les assemblées y relatives, et suivre la correspondance en résultant.
TITRE IV.
Du Paiement des Rabbins.
21. Il sera payé aux rabbins, par le trésor public, un
traitement annuel ; savoir :
Au grand rabbin, 6000 F.
Aux deux autres rabbins du consistoire central, 3000 F.
Au premier rabbin des synagogues consistoriales, 1500 F. au plus, et
1000 F au moins.
22. Les rabbins des synagogues particulières seront payés par les Israélites
qui en auront demandé et obtenu l'établissement.
23. Il pourra être donné un supplément aux premiers rabbins, et un
traitement aux autres rabbins des synagogues consistoriales ; les fonds
en seront faits par tous les Israélites habitant dans l'étendue de la circonscription
de la synagogue.
24. A cet effet, et pour pourvoir aux autres frais du culte et dépenses
communes du consistoire central et des autres consistoires, les consistoires
délibéreront, avec l'approbation du consistoire central, une imposition,
en dresseront les rôles, et les préfets les rendront exécutoires ; le tout
comme il est dit à l'article 23 du règlement ci-joint.
2e PROJET DE
DÉCRET
de la section.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er A compter de la publication du présent décret, le sursis prononcé
par notre décret du 30 mai 1806 sera levé dans les six départements y dénommés,
1° Pour toutes les dettes moindres de cinq cents francs en capital
et intérêts ;
2° Pour toutes celles qui ne seraient que le résultat de simples négociations
de commerce, ou d'achat de meubles ou immeubles.
2. Quant à tous autres billets, lettres de change, engagements au porteur,
obligations, contrats ou jugements provenant de sommes prêtées en espèces
par les Israélites desdits départements à des cultivateurs non négociants,
le débiteur sera autorisé à en acquitter le montant de la manière suivante
:
Un sixième comptant,
Et les cinq autres sixièmes, d'année en année, par sommes égales, à
la fin de chaque année.
3. Les cinq sixièmes ne porteront, pendant ce délai, qu'un intérêt
de cinq pour cent par an.
AVIS
de la section.
La section de l'intérieur,
qui a vu le projet de décret du ministre, sur le cas où les Juifs n'exécuteraient
pas les lois sur la conscription, est d'avis,
1° Que les dispositions de ce décret sont inutiles, puisque, sans qu'il
soit rendu, Sa Majesté peut ne faire aucune nomination de la personne d'un
Israélite à des fonctions publiques, sans se faire assurer, par ses ministres,
que les Israélites du même département ont rempli non seulement les devoirs
imposés par les lois sur la conscription, mais encore ceux prescrits par
les lois de l'Empire en général, et même les vues et règlements du grand
sanhédrin ;
2° Que c'est par des instructions et circulaires de ses ministres,
que les intentions de Sa Majesté doivent être manifestées à cet égard ;
3° Que la règle générale proposée serait suspecte : car, comme la conscription
s'effectue au sort sur tous les conscrits d'une année, sans distinction
de culte, il serait possible qu'il tombât assez de jeunes Israélites au
sort dans un département, pour que nul ne trouvât à se faire remplacer par
un homme de la même religion, et qu'en ce cas on ne pourrait punir leurs
parents ou leurs coreligionnaires de n'avoir pas fait ce qu'il leur était
impossible de faire ;
Qu'en conséquence il n'y a pas lieu à adopter ledit décret.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
30 Mai 1807
SECTION de l'intérieur.
M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Rapporteur.
2.e Rédaction.
PROJETS DE DÉCRETS
Relatifs aux Juifs.
1er PROJET DE DÉCRET.
Art. 1er Le règlement délibéré dans l'assemblée générale
des Juifs, tenue à Paris le 10 décembre 1806, sera exécuté et annexé au présent
décret.
2. Nos ministres de l'intérieur et des cultes sont chargés de l'exécution
du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
PROJET DE RÈGLEMENT
Annexé au Décret impérial du
Les députés composant l'assemblée des Israélites convoquée
par décret impérial du 30 mai ; après avoir entendu le rapport de la commission
des neuf, nommée pour préparer les travaux de l'assemblée ; délibérant sur
l'organisation qu'il conviendrait de donner à leurs coreligionnaires de l'Empire
français et du royaume d'Italie, relativement à l'exercice de leur culte
et à sa police intérieure, ont adopté unanimement le projet suivant :
Art. 1er Il sera établi une synagogue et un consistoire israélite dans
chaque département renfermant deux mille individus professant la religion
de Moïse.
2. Dans le cas où il ne se trouvera pas deux mille Israélites dans
un seul département, la circonscription de la synagogue consistoriale embrassera
autant de départements, de proche en proche, qu'il en faudra pour les réunir.
Le siège de la synagogue sera toujours dans la ville dont la population
israélite sera la plus nombreuse.
3. Dans aucun cas il ne pourra y avoir plus d'une synagogue consistoriale
par département.
4. Aucune synagogue particulière ne sera établie, si la proposition
n'en est faite par la synagogue consistoriale à l'autorité compétente ; chaque
synagogue particulière sera administrée par deux notables et un rabbin, lesquels
seront désignés par l'autorité compétente.
5. Il y aura un grand rabbin par synagogue consistoriale.
6. Les consistoires seront composés d'un grand rabbin, d'un autre rabbin,
autant que faire se pourra, et de trois autres Israélites, dont deux seront
choisis parmi les habitants de la ville où siégera le consistoire.
7. Le consistoire sera présidé par le plus âgé de ses membres, qui
prendra le nom d'ancien du consistoire.
8. Il sera désigné par l'autorité compétente, dans chaque circonscription
consistoriale, des notables, au nombre de vingt-cinq, choisis parmi les
plus imposés et les plus recommandables des Israélites.
9. Ces notables procéderont à l'élection des membres du consistoire,
qui devront être agréés par l'autorité compétente.
10. Nul ne pourra être membre du consistoire, 1° s'il n'a trente ans
; 2° s'il a fait faillite, à moins qu'il ne se soit honorablement réhabilité
; 3° s'il est connu pour avoir fait l'usure.
11. Tout Israélite qui voudra s'établir en France ou dans le royaume
d'Italie, devra en donner connaissance, dans le délai de trois mois, au
consistoire le plus voisin du lieu où il fixera son domicile.
12. Les fonctions du consistoire seront, 1° de veiller à ce que les
rabbins ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune instruction
ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses de l'assemblée
converties en décisions doctrinales par le grand sanhédrin ; 2° de maintenir
l'ordre dans l'intérieur des synagogues, surveiller l'administration des
synagogues particulières, régler la perception et l'emploi des sommes destinées
aux frais du culte mosaïque, et veiller à ce que, pour cause ou sous prétexte
de religion, il ne se forme, sans une autorisation expresse, aucune assemblée
de prière ; 3° d'encourager, par tous les moyens possibles, les Israélites
de la circonscription consistoriale, à l'exercice des professions utiles,
et de faire connaître à l'autorité ceux qui n'ont pas des moyens d'existence
avoués ; 4° de donner chaque année, à l'autorité, connaissance du nombre
de conscrits israélites de la circonscription.
13. Il y aura à Paris un consistoire central, composé de trois rabbins
et de deux autres Israélites.
14. Les rabbins du consistoire central seront pris parmi les grands
rabbins ; et les autres membres seront assujettis aux conditions de l'éligibilité
portée en l'article 10.
15. Chaque année, il sortira un membre du consistoire central, lequel
sera toujours rééligible.
16. Il sera pourvu à son remplacement par les membres restants. Le
nouvel élu ne sera installé qu'après avoir obtenu l'agrément de l'autorité
compétente.
17. Les fonctions du consistoire central seront, 1° de correspondre
avec les consistoires ; 2° de veiller dans toutes ses parties à l'exécution
du présent règlement ; 3° de déférer à l'autorité compétente toutes les atteintes
portées à l'exécution dudit règlement, soit par infraction, soit par inobservation
; 4° de confirmer la nomination des rabbins, et de proposer, quand il y
aura lieu, à l'autorité compétente, la destitution des rabbins et des membres
des consistoires.
18. L'élection du grand rabbin se fera par les vingt-cinq notables
désignés en l'article 8.
19. Le nouvel élu ne pourra entrer en fonctions qu'après avoir été
confirmé par le consistoire central.
20. Aucun rabbin ne pourra être élu, 1° s'il n'est natif ou naturalisé
Français ou Italien du royaume d'Italie ; 2° s'il ne rapporte une attestation
de capacité, souscrite par trois grands rabbins Italiens s'il est Italien,
et Français s'il est Français, et, à dater de 1820, s'il ne sait la langue
française en France, et l'italienne dans le royaume d'Italie : celui qui
joindra à la connaissance de la langue hébraïque quelque connaissance des
langues grecque et latine, sera préféré, toutes choses égales d'ailleurs.
21. Les fonctions des rabbins sont, 1° d'enseigner la religion ; 2°
la doctrine renfermée dans les décisions du grand sanhédrin ; 3° de rappeler,
en toute circonstance, l'obéissance aux lois, notamment et en particulier
à celles relatives à la défense de la patrie, mais d'y exhorter plus spécialement
encore tous les ans, à l'époque de la conscription, depuis le premier appel
de l'autorité jusqu'à la complète exécution de la loi ; 4° de faire considérer
aux Israélites le service militaire comme un devoir sacré, et de leur déclarer
que pendant le temps où ils se consacreront à ce service, la loi les dispense
des observances qui ne pourraient point se concilier avec lui ; 5° de prêcher
dans les synagogues et réciter les prières qui s'y font en commun pour l'Empereur
et la famille impériale ; 6° de célébrer les mariages et de déclarer les
divorces, sans qu'ils puissent dans aucun cas y procéder que les parties
requérantes ne leur aient bien et dûment justifié de l'acte civil de mariage
ou de divorce.
22. Le traitement des rabbins membres du consistoire central est fixé
à 6,000 F ; celui des grands rabbins des synagogues consistoriales, à 3,000
F : celui des rabbins des synagogues particulières sera fixé par la réunion
des Israélites qui auront demandé l'établissement de la synagogue ; il ne
pourra être moindre de 1,000 F. Les Israélites des circonscriptions respectives
pourront voter l'augmentation de ce traitement.
23. Chaque consistoire proposera à l'autorité compétente un projet
de répartition entre les Israélites de la circonscription, pour l'acquittement
du salaire des rabbins : les autres frais du culte seront déterminés et
répartis, sur la demande des consistoires, par l'autorité compétente. Le
paiement des rabbins membres du consistoire central sera prélevé proportionnellement
sur les sommes perçues dans les différentes circonscriptions.
24. Chaque consistoire désignera, hors de son sein, un Israélite non
rabbin, pour recevoir les sommes qui devront être perçues dans la circonscription.
25. Ce receveur paiera par quartier les rabbins, ainsi que les autres
frais du culte, sur une ordonnance signée au moins par trois membres du
consistoire. Il rendra ses comptes chaque année, à jour fixe, au consistoire
assemblé.
26. Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent règlement,
ne se trouvera pas employé, et qui voudra cependant conserver son domicile
en France ou dans le royaume d'Italie, sera tenu d'adhérer, par une déclaration
formelle et qu'il signera, aux décisions du grand sanhédrin. Copie de cette
déclaration sera envoyée, par le consistoire qui l'aura reçue, au consistoire
central.
27. Les rabbins membres du grand sanhédrin seront préférés, autant
que faire se pourra, à tous autres, pour les places de grands rabbins.
2e PROJET DE
DÉCRET
Pour l'exécution du Règlement délibéré dans l'Assemblée générale des Juifs.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er Pour l'exécution de l'art. 1er du règlement délibéré par l'assemblée
générale des Juifs, et dont l'exécution a été ordonnée par notre décret
de ce jour, notre ministre des cultes nous présentera le tableau des synagogues
consistoriales à établir, leur circonscription et le lieu de leur établissement.
Il prendra préalablement l'avis du consistoire central.
Les départements de l'Empire qui n'ont pas actuellement de population
israélite, seront classés, par un tableau supplémentaire, dans les arrondissements
des synagogues consistoriales, pour les cas où, des Israélites venant à
s'y établir, ils auraient besoin de recourir à un consistoire.
2. Il ne pourra être établi de synagogue particulière, suivant l'article
4 dudit règlement, que sur l'autorisation donnée par nous en Conseil d'état,
sur le rapport de notre ministre des cultes, et sur le vu, 1° de l'avis
de la synagogue consistoriale, 2° de l'avis du consistoire central, 3° de
l'avis du préfet du département, 4° de l'état de la population israélite
que comprendra la synagogue nouvelle.
La nomination des administrateurs des synagogues particulières sera
faite par le consistoire départemental, et approuvée par le consistoire central.
Le décret d'établissement de chaque synagogue particulière en fixera
la circonscription.
3. La nomination des notables dont il est parlé à l'article 8 dudit
règlement, sera faite par notre ministre de l'intérieur, sur la présentation
du consistoire central et l'avis des préfets.
4. La nomination des membres des consistoires départementaux sera présentée
à notre approbation par notre ministre des cultes, sur l'avis des préfets
des départements compris dans l'arrondissement de la synagogue.
5. Les membres du consistoire central dont il est parlé à l'article
13 dudit règlement, seront nommés pour la première fois par nous, sur la présentation
de notre ministre des cultes, et parmi les membres de l'assemblée générale
des Juifs ou du grand sanhédrin.
6. Le même ministre présentera à notre approbation le choix du nouveau
membre du consistoire central qui sera désigné chaque année, selon les articles
15 et 16 dudit règlement.
7. Le rôle de répartition dont il est parlé à l'art. 23 dudit règlement,
sera dressé par chaque consistoire départemental, divisé en autant de parties
qu'il y aura de départements dans l'arrondissement de la synagogue, soumis
à l'examen du consistoire central, et rendu exécutoire par les préfets de
chaque département.
3e PROJET DE
DÉCRET
Sur les Fonctions de Police qui seront exercées par les Consistoires sur
leurs coreligionnaires.
§. 1er
Des États de Population.
Art. 1er Il sera dressé, dans chaque consistoire départemental,
un état de tous les Israélites français, chefs de famille, domiciliés dans
l'étendue de la synagogue.
Cet état contiendra leurs noms, prénoms, âge, profession, demeure ;
le nombre, âge et sexe de leurs enfants. Il en sera dressé un modèle par notre
ministre de l'intérieur.
2. Un double de cet état sera envoyé au consistoire central.
3. Tout Israélite qui changera de domicile, sera tenu d'en faire sa
déclaration au consistoire ; et son passe-port ne lui sera délivré que sur
le certificat qu'il en représentera.
4. Tout Israélite étranger qui voudra habiter ou s'établir en France,
même temporairement, sera tenu, sous les peines portées aux lois de police,
d'en faire sa déclaration, sans délai, au consistoire de la synagogue dans
l'arrondissement de laquelle il se trouve, ou au consistoire le plus voisin,
selon l'article 3 ci-dessus.
5. Le consistoire départemental enverra, chaque trimestre, un état
de ces déclarations au consistoire central et aux préfets.
§. II.
De la Police à exercer par les Consistoires.
6. Nul Israélite ne pourra obtenir de patente pour l'exercice
d'un commerce, négoce ou trafic, sans avoir obtenu, chaque année, une attestation
de bonne conduite du consistoire de la synagogue dans la circonscription
de laquelle il habite, selon l'article 3 du présent décret.
7. En cas de refus, il se pourvoira près du consistoire central, qui
aura le droit de la lui accorder.
8. Les consistoires seront responsables de la délivrance de ces certificats
envers le Gouvernement.
9. Ces certificats ne seront pas nécessaires pour obtenir une patente
à l'effet d'exercer un art, un métier, ou de tenir une fabrique, une manufacture,
une maison de banque.
10. Tout Israélite qui, au préjudice des articles précédents, obtiendrait
frauduleusement une patente, ou ferait un commerce ou trafic quelconque
sans l'avoir obtenue, sera poursuivi comme contrevenant aux lois, dénoncé
par les consistoires ou les autorités locales aux tribunaux de police, condamné
à quitter le territoire français ; et, en cas qu'il y soit repris, détenu
comme vagabond : il sera condamné par corps aux amendes portées par les lois,
et aux frais de la procédure.
11. Les consistoires départementaux donneront connaissance au consistoire
central, de toutes les contraventions qu'ils auront découvertes, et des
jugements rendus contre les délinquants. Ils donneront également avis de
toute inconduite ou violation des lois par des Israélites, qui pourrait
motiver des mesures répressives de la police, ou la traduction devant les
tribunaux.
§. III.
De la Conscription.
12. Les consistoires donneront aux maires et aux préfets l'état des jeunes Israélites qu'ils sauront avoir atteint l'âge de la conscription et de ceux qui s'y seraient soustraits.
§. IV.
Disposition particulière.
13. Le consistoire central présentera et notre ministre de l'intérieur désignera un membre de chaque consistoire central, pour veiller spécialement à l'accomplissement des obligations imposées aux consistoires par le présent décret, tenir la plume dans les assemblées y relatives, et suivre la correspondance en résultant.
4e PROJET DE
DÉCRET
Sur le Sursis prononcé par le Décret du 30 Mai 1806.
Napoléon, Empereur des Français,
Roi d'Italie ;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er A compter de la publication du présent décret, le sursis prononcé
par notre décret du 30 mai 1806 sera levé dans les six départements y dénommés,
1° Pour toutes les dettes moindres de cinq cents francs en capital
et intérêts ;
2° Pour toutes celles qui ne seraient que le résultat de simples négociations
de commerce, ou d'achat de meubles ou immeubles.
2. Quant à tous autres billets, lettres de change, engagements au porteur,
obligations, contrats ou jugements provenant de sommes prêtées en espèces
par les Israélites desdits départements à des cultivateurs non négociants,
le débiteur sera autorisé à en acquitter le montant de la manière suivante
:
Un sixième comptant,
Et les cinq autres sixièmes, d'année en année, par sommes égales, à
la fin de chaque année.
3. Les cinq sixièmes ne porteront, pendant ce délai, qu'un intérêt
de cinq pour cent par an.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
6 Juin 1807
SECTION de l'intérieur.
M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Rapporteur.
3e Rédaction.
PROJETS DE DÉCRETS
Relatifs aux Juifs.
1er PROJET DE DÉCRET.
Art. 1er Le règlement délibéré dans l'assemblée générale
des Juifs, tenue à Paris le 10 décembre 1806, sera exécuté et annexé au présent
décret.
2. Nos ministres de l'intérieur et des cultes sont chargés de l'exécution
du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
PROJET DE RÈGLEMENT
Annexé au Décret impérial du
Les députés composant l'assemblée des Israélites convoquée
par décret impérial du 30 mai ; après avoir entendu le rapport de la commission
des neuf, nommée pour préparer les travaux de l'assemblée ; délibérant sur
l'organisation qu'il conviendrait de donner à leurs coreligionnaires de l'Empire
français et du royaume d'Italie, relativement à l'exercice de leur culte
et à sa police intérieure, ont adopté unanimement le projet suivant :
Art. 1er Il sera établi une synagogue et un consistoire israélite dans
chaque département renfermant deux mille individus professant la religion
de Moïse.
2. Dans le cas où il ne se trouvera pas deux mille Israélites dans
un seul département, la circonscription de la synagogue consistoriale embrassera
autant de départements, de proche en proche, qu'il en faudra pour les réunir.
Le siège de la synagogue sera toujours dans la ville dont la population
israélite sera la plus nombreuse.
3. Dans aucun cas il ne pourra y avoir plus d'une synagogue consistoriale
par département.
4. Aucune synagogue particulière ne sera établie, si la proposition
n'en est faite par la synagogue consistoriale à l'autorité compétente ; chaque
synagogue particulière sera administrée par deux notables et un rabbin, lesquels
seront désignés par l'autorité compétente.
5. Il y aura un grand rabbin par synagogue consistoriale.
6. Les consistoires seront composés d'un grand rabbin, d'un autre rabbin,
autant que faire se pourra, et de trois autres Israélites, dont deux seront
choisis parmi les habitants de la ville où siégera le consistoire.
7. Le consistoire sera présidé par le plus âgé de ses membres, qui
prendra le nom d'ancien du consistoire.
8. Il sera désigné par l'autorité compétente, dans chaque circonscription
consistoriale, des notables, au nombre de vingt-cinq, choisis parmi les
plus imposés et les plus recommandables des Israélites.
9. Ces notables procéderont à l'élection des membres du consistoire,
qui devront être agréés par l'autorité compétente.
10. Nul ne pourra être membre du consistoire, 1° s'il n'a trente ans
; 2° s'il a fait faillite, à moins qu'il ne se soit honorablement réhabilité
; 3° s'il est connu pour avoir fait l'usure.
11. Tout Israélite qui voudra s'établir en France ou dans le royaume
d'Italie, devra en donner connaissance, dans le délai de trois mois, au
consistoire le plus voisin du lieu où il fixera son domicile.
12. Les fonctions du consistoire seront, 1° de veiller à ce que les
rabbins ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune instruction
ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses de l'assemblée
converties en décisions doctrinales par le grand sanhédrin ; 2° de maintenir
l'ordre dans l'intérieur des synagogues, surveiller l'administration des
synagogues particulières, régler la perception et l'emploi des sommes destinées
aux frais du culte mosaïque, et veiller à ce que, pour cause ou sous prétexte
de religion, il ne se forme, sans une autorisation expresse, aucune assemblée
de prière ; 3° d'encourager, par tous les moyens possibles, les Israélites
de la circonscription consistoriale, à l'exercice des professions utiles,
et de faire connaître à l'autorité ceux qui n'ont pas des moyens d'existence
avoués ; 4° de donner chaque année, à l'autorité, connaissance du nombre
de conscrits israélites de la circonscription.
13. Il y aura à Paris un consistoire central, composé de trois rabbins
et de deux autres Israélites.
14. Les rabbins du consistoire central seront pris parmi les grands
rabbins ; et les autres membres seront assujettis aux conditions de l'éligibilité
portée en l'article 10.
15. Chaque année, il sortira un membre du consistoire central, lequel
sera toujours rééligible.
16. Il sera pourvu à son remplacement par les membres restants. Le
nouvel élu ne sera installé qu'après avoir obtenu l'agrément de l'autorité
compétente.
17. Les fonctions du consistoire central seront, 1° de correspondre
avec les consistoires ; 2° de veiller dans toutes ses parties à l'exécution
du présent règlement ; 3° de déférer à l'autorité compétente toutes les atteintes
portées à l'exécution dudit règlement, soit par infraction, soit par inobservation
; 4° de confirmer la nomination des rabbins, et de proposer, quand il y
aura lieu, à l'autorité compétente, la destitution des rabbins et des membres
des consistoires.
18. L'élection du grand rabbin se fera par les vingt-cinq notables
désignés en l'article 8.
19. Le nouvel élu ne pourra entrer en fonctions qu'après avoir été
confirmé par le consistoire central.
20. Aucun rabbin ne pourra être élu, 1° s'il n'est natif ou naturalisé
Français ou Italien du royaume d'Italie ; 2° s'il ne rapporte une attestation
de capacité, souscrite par trois grands rabbins Italiens s'il est Italien,
et Français s'il est Français, et, à dater de 1820, s'il ne sait la langue
française en France, et l'italienne dans le royaume d'Italie : celui qui
joindra à la connaissance de la langue hébraïque quelque connaissance des
langues grecque et latine, sera préféré, toutes choses égales d'ailleurs.
21. Les fonctions des rabbins sont, 1° d'enseigner la religion ; 2°
la doctrine renfermée dans les décisions du grand sanhédrin ; 3° de rappeler,
en toute circonstance, l'obéissance aux lois, notamment et en particulier
à celles relatives à la défense de la patrie, mais d'y exhorter plus spécialement
encore tous les ans, à l'époque de la conscription, depuis le premier appel
de l'autorité jusqu'à la complète exécution de la loi ; 4° de faire considérer
aux Israélites le service militaire comme un devoir sacré, et de leur déclarer
que pendant le temps où ils se consacreront à ce service, la loi les dispense
des observances qui ne pourraient point se concilier avec lui ; 5° de prêcher
dans les synagogues et réciter les prières qui s'y font en commun pour l'Empereur
et la famille impériale ; 6° de célébrer les mariages et de déclarer les
divorces, sans qu'ils puissent dans aucun cas y procéder que les parties
requérantes ne leur aient bien et dûment justifié de l'acte civil de mariage
ou de divorce.
22. Le traitement des rabbins membres du consistoire central est fixé
à 6,000 F ; celui des grands rabbins des synagogues consistoriales, à 3,000
F : celui des rabbins des synagogues particulières sera fixé par la réunion
des Israélites qui auront demandé l'établissement de la synagogue ; il ne
pourra être moindre de 1,000 F. Les Israélites des circonscriptions respectives
pourront voter l'augmentation de ce traitement.
23. Chaque consistoire proposera à l'autorité compétente un projet
de répartition entre les Israélites de la circonscription, pour l'acquittement
du salaire des rabbins : les autres frais du culte seront déterminés et
répartis, sur la demande des consistoires, par l'autorité compétente. Le
paiement des rabbins membres du consistoire central sera prélevé proportionnellement
sur les sommes perçues dans les différentes circonscriptions.
24. Chaque consistoire désignera, hors de son sein, un Israélite non
rabbin, pour recevoir les sommes qui devront être perçues dans la circonscription.
25. Ce receveur paiera par quartier les rabbins, ainsi que les autres frais
du culte, sur une ordonnance signée au moins par trois membres du consistoire.
Il rendra ses comptes chaque année, à jour fixe, au consistoire assemblé.
26. Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent règlement,
ne se trouvera pas employé, et qui voudra cependant conserver son domicile
en France ou dans le royaume d'Italie, sera tenu d'adhérer, par une déclaration
formelle et qu'il signera, aux décisions du grand sanhédrin. Copie de cette
déclaration sera envoyée, par le consistoire qui l'aura reçue, au consistoire
central.
27. Les rabbins membres du grand sanhédrin seront préférés, autant
que faire se pourra, à tous autres, pour les places de grands rabbins.
2e PROJET DE
DÉCRET
Pour l'exécution du Règlement délibéré dans l'Assemblée générale des Juifs.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er - Pour l'exécution de l'art. 1er du règlement délibéré par
l'assemblée générale des Juifs, et dont l'exécution a été ordonnée par notre
décret de ce jour, notre ministre des cultes nous présentera le tableau des
synagogues consistoriales à établir, leur circonscription et le lieu de leur
établissement.
Il prendra préalablement l'avis du consistoire central.
Les départements de l'Empire qui n'ont pas actuellement de population
israélite, seront classés, par un tableau supplémentaire, dans les arrondissements
des synagogues consistoriales, pour les cas où, des Israélites venant à
s'y établir, ils auraient besoin de recourir à un consistoire.
2. Il ne pourra être établi de synagogue particulière, suivant l'article
4 dudit règlement, que sur l'autorisation donnée par nous en Conseil d'état,
sur le rapport de notre ministre des cultes, et sur le vu, 1° de l'avis
de la synagogue consistoriale, 2° de l'avis du consistoire central, 3° de
l'avis du préfet du département, 4° de l'état de la population israélite
que comprendra la synagogue nouvelle.
La nomination des administrateurs des synagogues particulières sera
faite par le consistoire départemental, et approuvée par le consistoire central.
Le décret d'établissement de chaque synagogue particulière en fixera
la circonscription.
3. La nomination des notables dont il est parlé à l'article 8 dudit
règlement, sera faite par notre ministre de l'intérieur, sur la présentation
du consistoire central et l'avis des préfets.
4. La nomination des membres des consistoires départementaux sera présentée
à notre approbation par notre ministre des cultes, sur l'avis des préfets
des départements compris dans l'arrondissement de la synagogue.
5. Les membres du consistoire central dont il est parlé à l'article
13 dudit règlement, seront nommés pour la première fois par nous, sur la présentation
de notre ministre des cultes, et parmi les membres de l'assemblée générale
des Juifs ou du grand sanhédrin.
6. Le même ministre présentera à notre approbation le choix du nouveau
membre du consistoire central qui sera désigné chaque année, selon les articles
15 et 16 dudit règlement.
7. Le rôle de répartition dont il est parlé à l'art. 23 dudit règlement,
sera dressé par chaque consistoire départemental, divisé en autant de parties
qu'il y aura de départements dans l'arrondissement de la synagogue, soumis
à l'examen du consistoire central, et rendu exécutoire par les préfets de
chaque département.
3e PROJET DE
DÉCRET
Sur les Fonctions de Police qui seront exercées par les Consistoires sur
leurs coreligionnaires.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
§. 1er
Des États de population juive et des Juifs étrangers,
Art. 1er Tout individu étranger professant la religion
juive, qui voudra habiter ou s'établir en France, même temporairement, sera
tenu, sous les peines portées aux lois de police, d'en faire sa déclaration
au préfet du département où il voudra fixer sa résidence, et d'en obtenir
de lui l'autorisation.
2. Cette autorisation ne sera accordée que sur la représentation d'une
déclaration semblable faite au consistoire de la synagogue dans l'arrondissement
de laquelle l'Israélite étranger se trouvera, ou au consistoire le plus
prochain, selon l'article 1er de notre décret de ce jour, et sur l'avis
dudit consistoire.
3. Les consistoires départementaux tiendront un registre de ces déclarations,
et en enverront, chaque trimestre, un extrait au préfet et au consistoire
central.
4. Ils tiendront aussi un registre contenant l'état de tous les Israélites
français chefs de famille domiciliés dans l'étendue de la synagogue.
Cet état contiendra leurs noms, prénoms, âge, profession, demeure,
le nombre, âge et sexe de leurs enfants.
Il en sera dressé et envoyé un modèle par notre ministre de l'intérieur.
5. Tout Israélite français ou étranger qui changera de domicile, sera
tenu d'en faire sa déclaration au consistoire de sa synagogue.
Son passe-port ne lui sera délivré que sur le certificat qu'il en représentera
aux officiers de police.
Il se fera inscrire, à son arrivée, au consistoire de la synagogue
de son nouveau domicile.
§. II.
Des Israélites commerçants.
6. Nul Israélite ne pourra obtenir de patente pour l'exercice
d'un commerce, négoce ou trafic, sans en avoir obtenu, chaque année, la
permission du préfet du département, laquelle ne sera accordée que sur une
attestation de bonne conduite et de probité, délivrée par le consistoire
de la synagogue dans la circonscription de laquelle il habite.
7. Les consistoires seront responsables de la délivrance de ces certificats
envers le Gouvernement.
8. La permission sera refusée l'année suivante, même révoquée et la
patente retirée dans le cours de l'année, à ceux qui ne se seraient pas conformés,
dans leur conduite, aux lois de l'État et aux décisions du grand sanhédrin.
9. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les banquiers, les négociants,
les marchands en gros, les propriétaires ou directeurs d'établissements
d'industrie, et tout individu exerçant, pour son compte, un art ou un métier
quelconque.
10. Sur le compte qui nous sera rendu de la bonne conduite des Israélites
habitant une ville, un arrondissement de sous-préfecture ou un département
entier, et sur l'avis du consistoire départemental, du préfet et le rapport
de notre ministre de l'intérieur, les Israélites habitants desdites villes,
sous-préfectures ou départements, pourront être exceptés de l'observation
des dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 du présent décret.
11. Les consistoires départementaux donneront connaissance au consistoire
central, de toutes les contraventions qu'ils auront découvertes, et des
jugements rendus contre les délinquants. Ils donneront également avis de
toute inconduite ou violation des lois par des Israélites, qui pourrait
motiver des mesures répressives de la police, ou la traduction devant les
tribunaux.
§. III.
De la Conscription.
12. Les consistoires donneront aux maires et aux préfets l'état des jeunes Israélites qu'ils sauront avoir atteint l'âge de la conscription et de ceux qui s'y seraient soustraits.
§. IV.
Disposition particulière.
13. Le consistoire central présentera et notre ministre de l'intérieur désignera un membre de chaque consistoire départemental, pour veiller spécialement à l'accomplissement des obligations imposées aux consistoires par le présent décret, tenir la plume dans les assemblées y relatives, et suivre la correspondance en résultant.
Rédaction des Articles du 4e
Projet de Décret sur les Juifs,
contenant les Mesures extraordinaires à prendre dans certains cas par un
Décret spécial.
Article 1er Dans les villes,
arrondissements de sous-préfecture ou départements où les dispositions des
lois de l'État, des règlements d'administration publique, et les décisions
du grand sanhédrin, ne seraient pas respectées par les Israélites, il nous
en sera rendu compte ; et par un décret rendu en notre Conseil d'état, sur
le rapport de notre ministre de l'intérieur, qui prendra l'avis du préfet
du consistoire départemental et du consistoire central, lesdits Israélites,
habitants de la ville, de la sous-préfecture ou du département, seront soumis
à l'observation des dispositions du présent décret.
2. Toute obligation pour prêt fait par des Juifs à des mineurs sans
l'autorisation de leurs tuteurs, à des femmes sans l'autorisation de leur
mari, à des militaires sans l'autorisation de leur capitaine si c'est un soldat
ou sous-officier, du chef du corps si c'est un officier, sera nulle de plein
droit, sans que les porteurs ou cessionnaires puissent s'en prévaloir, et
nos tribunaux autoriser aucune action ou poursuite.
3. Aucun Israélite ne pourra exiger le paiement d'une lettre de change
ou billet à ordre souscrit par un de nos sujets non commerçant, sans prouver,
s'il en est requis, qu'il en a fourni la valeur entière et sans fraude.
4. Nul Israélite ne pourra prêter sur nantissement, qu'autant qu'il
en sera dressé acte par un notaire, qui certifiera dans l'acte que les espèces
ont été comptées en sa présence et celle des témoins, à peine de perdre
tout droit sur les gages, dont nos tribunaux et cours ordonneront la restitution
gratuite.
5. Ils ne pourront, sous les mêmes peines, recevoir en gage les instruments,
ustensiles et outils, vêtements des ouvriers, journaliers ou domestiques.
Nota. Quand la discussion sera continuée sur le projet d'union, on
rédigera les autres articles.
L'application des dispositions ci-dessus, lorsqu'elle aura été faite,
ne cessera qu'en vertu d'un décret rendu avec les mêmes formalités que celui
qui l'aura ordonnée.
Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres de l'intérieur
et de la police, sont chargés de l'exécution du présent décret.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
9 Juin 1807
Section de l'intérieur.
M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Rapporteur.
4e Rédaction.
PROJETS DE DÉCRETS
Relatifs aux Juifs.
Rédaction du 3e Projet de Décret sur les Fonctions de
Police qui seront exercées par les Consistoires sur leurs Coreligionnaires.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
§. 1er
Des États de population juive et des Juifs étrangers.
Art. 1er Indépendamment de l'observation des lois et
règlements de police, tout individu étranger professant la religion juive,
qui voudra habiter ou s'établir en France, même temporairement, ne pourra
en obtenir la permission des autorités compétentes que sur la représentation
d'une déclaration faite au consistoire de la synagogue dans l'arrondissement
de laquelle l'Israélite étranger se trouvera, ou au consistoire le plus prochain,
selon l'article 1er de notre décret de ce jour, et après que le préfet du
département aura pris l'avis du consistoire.
2. Les consistoires départementaux tiendront un registre de ces déclarations,
et en enverront, chaque trimestre, un extrait au préfet et au consistoire
central.
3. Ils tiendront aussi un registre contenant l'état de tous les Israélites
français chefs de famille domiciliés dans l'étendue de la synagogue.
Cet état énoncera leurs noms de famille, prénoms, âge, profession,
demeure, le nombre, âge et sexe de leurs enfants.
Il en sera dressé et envoyé un modèle par notre ministre de l'intérieur.
4. Tout Israélite français ou étranger qui changera de domicile, sera
tenu d'en faire sa déclaration au consistoire de sa synagogue.
Son passeport ne lui sera délivré que sur le certificat qu'il en représentera
aux officiers de police.
Il se fera inscrire, à son arrivée, au consistoire de la synagogue
de son nouveau domicile.
§. II.
Des Israélites commerçants.
5. Nul Israélite ne pourra obtenir de patente pour l'exercice
d'un commerce, négoce ou trafic, sans en avoir reçu, chaque année, la permission
du préfet du département, laquelle ne sera accordée qu'après des informations
prises sur sa conduite et sa probité, près du consistoire de la synagogue
dans la circonscription de laquelle il habite.
6. La permission sera refusée l'année suivante, même révoquée et la
patente retirée dans le cours de l'année, à ceux qui auraient donné lieu à
des plaintes jugées fondées par le préfet, sur l'avis du consistoire.
7. Sont exceptés des dispositions de l'art. 5, les banquiers, les négociants,
les marchands en gros, les propriétaires ou directeurs d'établissements d'industrie,
et tout individu exerçant, pour son compte, un art ou un métier quelconque,
ou tenant une exploitation d'agriculture.
8. Les Juifs qui exerceront une profession de commerce, seront tenus
de se conformer aux dispositions des lois relatives aux livres de commerce,
et de faire leurs écritures en français, ou dans la langue en usage dans
le canton de leur domicile ou résidence, sous toutes peines de droit.
9. Les consistoires départementaux donneront connaissance au consistoire
central, de toutes les contraventions aux lois et règlements commises par
les Juifs, et des jugements rendus contre les délinquants. Ils donneront
également avis au consistoire central et aux autorités locales, de toute
inconduite ou violation des lois par des Israélites, qui pourrait motiver
des mesures répressives de la police, ou la traduction devant les tribunaux.
§. III.
De la Conscription.
10. Les consistoires donneront aux maires et aux préfets l'état des jeunes Israélites qui auront atteint l'âge de la conscription et de ceux qui s'y seraient soustraits.
§. IV.
Disposition particulière.
11. Le consistoire central présentera et notre ministre de l'intérieur désignera un membre de chaque consistoire départemental, pour veiller spécialement à l'accomplissement des obligations imposées aux consistoires par le présent décret, tenir la plume dans les assemblées y relatives, et, suivre la correspondance en résultant.
Rédaction du
4e Projet de Décret sur les Juifs,
contenant les Mesures extraordinaires à prendre dans certains cas par un
Décret spécial.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Considérant que nous avons cherché tous les moyens de rendre les individus
professant la religion juive dignes de la haute protection que nous voulons
leur accorder ;
Que cependant, dans quelques départements de notre Empire, ils ont
précédemment donné lieu à des plaintes de la part de nos autres sujets,
et qu'il est nécessaire de prendre des moyens pour atteindre ceux qui pourraient
se mal conduire, en laissant sous l'empire des lois générales ceux qui ne
donnent lieu à aucune plainte,
Nous avons décrété et décrétons :
Art. 1er Quand il y aura des plaintes graves contre la conduite des
Israélites d'une ville, d'un arrondissement ou d'un département, il nous en
sera rendu compte ; et par un décret rendu en notre Conseil d'état, sur le
rapport de notre ministre de l'intérieur, qui prendra l'avis du préfet, du
consistoire départemental et du consistoire central, lesdits Israélites, habitants
de la ville, de la sous-préfecture ou du département, seront soumis aux dispositions
du présent décret.
2. Tout engagement pour prêt fait par des Juifs à des mineurs sans
l'autorisation de leur tuteur, à des femmes sans l'autorisation de leur
mari, à des militaires sans l'autorisation de leur capitaine si c'est un
soldat ou sous-officier, du chef du corps si c'est un officier, sera nul
de plein droit, sans que les porteurs ou cessionnaires puissent s'en prévaloir,
et nos tribunaux autoriser aucune action ou poursuite.
3. Aucune lettre de change, aucun billet à ordre, aucune obligation
ou promesse, souscrits par un de nos sujets non commerçant, au profit d'un
Israélite, ne pourra être exigé sans que le porteur prouve, s'il en est requis,
que la valeur en a été fournie entière et sans fraude.
4. Nul Israélite ne pourra prêter sur nantissement à des domestiques
ou gens à gages ; et il ne pourra prêter à d'autres personnes, qu'autant
qu'il en sera dressé acte par un notaire, lequel certifiera dans l'acte que
les espèces ont été comptées en sa présence et celle des témoins, à peine
de perdre tout droit sur les gages, dont nos tribunaux et cours pourront,
en ce cas, ordonner la restitution gratuite.
5. Les Israélites ne pourront, sous les mêmes peines, recevoir en gage
les instruments, ustensiles et outils, vêtements des ouvriers, journaliers
ou domestiques.
6. L'application des dispositions ci-dessus, lorsqu'elle aura été faite
conformément à l'article 1er du présent décret, ne cessera qu'en vertu d'un
autre décret rendu avec les mêmes formalités que celui qui l'aura ordonnée.
7. Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres de l'intérieur
et de la police, sont chargés de l'exécution du présent décret.
Projet de Rédaction de l'Avis du Conseil d'état adopté le 9 Juin.
Le Conseil d'État, vu les articles 12, 13, 14, 15 et
16 du projet de décret présenté par le ministre de l'intérieur, touchant
les créances hypothécaires des Juifs, et conçus en ces termes :
Art. 12. Pendant le cours de dix années après la publication du présent
décret, tout Juif non propriétaire de biens-fonds ne pourra être admis à
prendre, sur aucune propriété, des inscriptions hypothécaires, dans toute
l'étendue de notre Empire.
13. Tout Juif propriétaire ne pourra, pendant le même intervalle, prendre
hypothèque sur les propriétés d'un de nos sujets, que pour une somme égale
à la valeur des biens-fonds dont il sera lui-même reconnu propriétaire.
14. Les prêts faits à des fermiers ne pourront, dans aucun cas, être
hypothéqués que sur les récoltes pendantes, sans préjudice des droits du
propriétaire.
15. A cet effet, nos conservateurs des hypothèques ne recevront des
demandes en inscription hypothécaire, formées par des individus professant
la religion juive, qu'après s'être fait représenter les titres qui établissent
la propriété de ces individus, et avoir vérifié la quotité de la contribution
foncière qu'ils acquittent.
16. Aucun représentant, héritier ou cessionnaire d'un Juif ne sera
admis à arguer d'ignorance ou de bonne foi, lorsque le titre dont il sera
porteur ne sera pas revêtu des formalités prescrites par les dispositions
précédentes.
Considérant,
Que les dispositions d'un décret adopté par le Conseil, et qui peut
être appliqué quand Sa Majesté le jugera convenable, déclarent nulles de
droit toutes obligations souscrites par des mineurs, des femmes mariées ou
des militaires ; qu'elles ne permettent d'action contre des individus non
commerçants, pour lettres de change, billets à ordre, obligations ou promesses,
qu'à la charge de prouver que la valeur a été fournie entière et sans fraude
;
Que ces dispositions suffisent pour mettre les cultivateurs et propriétaires
à l'abri de toutes les manœuvres qu'on aurait pu pratiquer contre eux précédemment
;
Que les dettes pour lesquelles les Juifs obtiendraient des condamnations,
d'après les mesures ci-dessus énoncées, seraient légitimes ;
Qu'il ne serait pas juste, en ce cas, de leur interdire les actes conservatoires,
tels que l'inscription hypothécaire ;
Que la leur interdire, ce serait seulement leur enlever le rang parmi
les créanciers de leurs débiteurs, sans atténuer ni détruire leurs droits
sur les propriétés mobilières et immobilières de ces mêmes débiteurs ;
Que ne pouvant pas conserver leur rang et assurer leur créance par
une inscription, ils auraient la faculté de faire exproprier leur débiteur,
et qu'ils seraient forcés d'user de ce droit bien plus rigoureux, à raison
même de l'interdiction du droit d'inscription hypothécaire ;
Que quand cette interdiction serait juste à l'égard du créancier, et
utile à l'égard du débiteur, elle serait impossible dans la pratique, parce
que les moyens de justifier, de la part des Juifs, de leur propriété et
de sa valeur comparée à la quotité de leur créance, ne peuvent résulter
d'aucune loi existante ; que les conservateurs des hypothèques ne peuvent
être établis juges en ce cas, comme le propose le ministre, attendu qu'ils
n'ont aucun caractère pour prononcer sur des questions de propriété réservées
aux tribunaux, aucune base d'évaluation légale des biens, aucune forme de
vérification contradictoire ;
Que quand ces obstacles n'existeraient pas, le même bien possédé par
un Juif lui servirait de moyen d'inscription dans tous les bureaux des hypothèques,
où l'on ne pourrait vérifier si le titre de propriété a servi ou non à asseoir
une inscription dans un autre bureau ;
Que l'article 14 ne se réfère à aucune disposition de loi existante,
puisque les récoltes pendantes ne sont pas susceptibles d'être hypothéquées,
si ce n'est cumulativement avec le fonds, et qu'elles peuvent seulement
être soumises à la saisie-brandon, selon le Code de procédure, art. 626,
Est d'avis,
Qu'il n'y a lieu à délibérer sur les articles ci-dessus transcrits,
proposés par le ministre de l'intérieur.
Rédaction du 5e Projet de Décret sur celui du 30 Mai 1806.
Art. 1er A compter de la
publication du présent décret, le sursis prononcé par notre décret du 30
mai 1806, pour le paiement des créances des Juifs, sera levé.
2. Lesdites créances ne seront néanmoins exigibles qu'avec les délais
portés à l'article suivant, et selon leur quotité.
3. Les créances au-dessous de 500 F seront exigibles dans six mois,
à compter de la publication du présent décret ;
Celles au-dessus de 500 F jusqu'à 1000 F, dans un an ;
Celles de 1000 à 2000 F, en deux ans et par moitié ;
Celles de 2 à 3000 F, en trois ans et par tiers ;
Celles de 3 à 4000, en quatre ans et par quart ;
Celles de 4000 F et au-dessus, en six ans et par sixième ;
Le tout avec intérêt à cinq pour cent, jusqu'au paiement.
4. Seront exigibles aux époques portées aux engagements, 1° les sommes
dues pour vente d'immeubles, en vertu d'actes authentiques, non attaqués
pour cause de fraude ou dol ; 2° les dettes pour engagements de commerce
et entre commerçants seulement.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
13 Juin 1807
SECTION de législation.
M. le Comte Treilhard, Rapporteur.
1ère Rédaction.
PROJET D'AVIS
Tendant à interpréter l'article
4 du Décret du 17 Mars 1808, concernant les Obligations souscrites par un
Français non commerçant au profit d'un Juif.
Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi à lui fait par sa Majesté
impériale et royale, a entendu le rapport de la Section de législation sur
celui du grand-juge ministre de la justice, ayant pour objet de faire décider,
1° Si l'article 4 du décret impérial du 17 mars 1808, portant qu'aucune
lettre de change, aucun billet à ordre, aucune obligation ou promesse, souscrit
par un citoyen non commerçant au profit d'un juif, ne pourra être exigé
sans que le porteur prouve que la valeur en a été fournie entière et sans
fraude, ne s'applique qu'aux obligations sous seing privé, ou comprend aussi
dans ses expressions les obligations notariées ;
2° Si les débiteurs chrétiens peuvent demander l'annulation des titres
qu'ils ont souscrits au profit de créanciers juifs, avant que ceux-ci aient
fait aucune poursuite ;
3° Si les juifs qui ont obtenu, antérieurement au décret impérial du
17 mars, des jugements de condamnation pour des billets ou promesses, sont
tenus de prouver qu'ils avaient réellement fourni la valeur de ces obligations
avant de pouvoir faire exécuter le jugement ;
4° Si les juges de paix peuvent, lorsqu'il s'agit de sommes qui n'excèdent
pas leur compétence, accorder les mêmes délais que les tribunaux pour le
paiement des créances légitimes :
Vu le décret impérial du 17 mars 1808 ;
Les réclamations adressées par les membres du consistoire central des
Israélites au grand-juge ministre de la justice,
Est d'avis,
Sur la première question, que les dispositions de l'article 4 du décret
du 17 mars 1808 s'appliquent aux obligations ou engagements faits par-devant
notaires, ainsi qu'à ceux faits sous seing privé ; que cependant on doit
distinguer parmi les actes notariés, ceux contenant simplement obligation
ou reconnaissance de dette, et ceux où il est fait mention de numération
d'espèces en présence du notaire et des témoins ; que dans le premier cas,
l'acte notarié ne fait pas plus de foi qu'un acte sous seing privé, parce
qu'il n'existe sur le fait du paiement que la simple déclaration de la partie,
à laquelle la présence du notaire n'ajoute aucun poids : mais que lorsque
l'acte porte numération d'espèces en présence des notaires, il énonce alors
un fait particulier qui est lui-même la preuve que la valeur de l'obligation
a été fournie ; que par conséquent, le porteur d'un pareil titre ne peut
être assujetti à aucune autre preuve, et le débiteur ne peut attaquer cet
acte que par les voies ordinaires, l'inscription de faux ;
Sur la deuxième question, que les débiteurs peuvent citer leurs créanciers
juifs pour obtenir la remise de leurs obligations sous seing privé, ou l'annulation
des actes notariés, compris dans les dispositions de l'article 4 du décret
du 17 mars, sans attendre que les créanciers exigent leur paiement, parce
que le débiteur a intérêt à ne pas rester exposé à des poursuites, ou à
ne pas laisser périr les preuves de la fraude dont il a été victime, sauf
aux tribunaux à décider par quelle partie seront supportés les frais, ou
s'ils seront compensés ;
Sur la troisième question, que la légitimité d'une créance ayant été
une fois reconnue par un jugement on ne peut la mettre de nouveau en discussion
; que le décret impérial du 17 mars ne permet pas aux tribunaux de réviser
leurs jugements ; qu'ainsi tout ce qui a acquis la force de la chose jugée
est irrévocable et doit être maintenu ;
Sur la quatrième question, que l'article 6 du décret impérial du 17
mars, permettant aux tribunaux, sans aucune exception, d'accorder aux débiteurs
de créances légitimes, des délais conformes à l'équité, les juges de paix
se trouvent compris dans cette disposition générale, lorsqu'il ne s'agit
pas de sommes excédant leur compétence.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
2/04/1808
SECTION de l'intérieur et de législation.
M. Beugnot. Rapporteur.
1ère Rédaction.
RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET
Tendant à obliger les Juifs à adopter des Noms et Prénoms fixes.
RAPPORT.
Les Juifs connus sous la dénomination de Juifs allemands,
n'ont aucun nom patronymique ou de famille.
Un petit nombre de noms puisés dans leurs livres sacrés, sert indifféremment
à tous les individus. Ils y ajoutent seulement, ou plutôt la nécessité de
les distinguer fait qu'on y ajoute pour eux, les noms des villes qu'ils
habitent. Mais lorsqu'ils changent de domicile, cette sorte de surnom se
trouve en défaut, et de là naît un premier sujet de méprises. Ensuite, les
Juifs ont toute facilité de changer et changent en effet de noms, dès qu'un
intérêt quelconque les y sollicite ; et l'on conçoit combien est commode
cette métamorphose pour échapper à-la-fois et aux charges publiques, et
à l'accomplissement des obligations privées.
Le ministre propose d'assujettir chaque Juif à adopter un nom, par
une déclaration solennelle passée devant le maire de la commune où il est
domicilié.
La nécessité de cette mesure, pour l'ordre public, est évidente ; son
utilité pour les Juifs ne l'est pas moins.
Aussi les individus les plus distingués de cette croyance, répandus
en Allemagne, ont-ils déjà sollicité et obtenu un pareil règlement dans quelques
États de la Confédération du Rhin.
Mais, en France, l'ancienne législation ne présente aucune disposition
précise d'où le règlement puisse dériver.
Les Français, sous les deux premières dynasties, ne portaient qu'un
nom, comme avaient fait, au reste, tous les peuples anciens, les Romains
exceptés. Cet usage, qui causait dès-lors une étrange confusion, nous a fait
perdre la trace des filiations pendant cette première époque. Sous la troisième
dynastie, la succession introduite dans les seigneuries fit ajouter les
noms de terres aux noms propres. Ceux qui ne possédaient pas de terres,
essayèrent de partager le bienfait de cette innovation ; ils prirent des
surnoms tirés de leurs dignités, de leurs professions, de leurs habitudes,
de leurs qualités personnelles, jusqu'à ce que l'usage, assez moderne, de
donner des prénoms au baptême, soit venu fixer à-la-fois,, et d'une manière
excellente, la succession de la famille et la distinction des individus.
L'usage des prénoms donnés au baptême devint bientôt général ; dès-lors
le surnom tiré de la terre devint moins utile ; il parut même dangereux
: aussi l'ordonnance de 1629, article 211, prescrit-elle à tout gentilhomme
de prendre le nom de sa famille, et non celui de sa seigneurie, en tous
actes et contrats, à peine de nullité.
La loi du 23 juin 1790, et dont on a tant parlé, celle du 6 fructidor
an 2, qui parut si sévère, ne faisaient que renouveler les dispositions
de l'ordonnance de 1629 : elles n'allaient pas même si loin, puisqu'elles
ne prononcent point, comme celle-ci, la nullité des actes.
La loi du 11 germinal an 11 suppose que chaque Français doit avoir
un nom et un prénom, puisqu'elle désigne ceux qui peuvent être pris, et
statue sur la manière légale d'en changer au besoin.
Enfin, lorsque le Code Napoléon, article 54, prescrit d'énoncer dans
les actes de l'état civil les prénoms et noms de ceux qui s'y trouveront
dénommés, il suppose encore que chacun d'eux est tenu d'avoir un prénom et
un nom.
Toutes nos lois ont donc admis cette supposition, qui est certainement
justifiée par le fait. Cependant le fait est la conséquence d'un simple
usage, mais d'un usage ancien, et si utile et si général, que s'il n'a pas
la solennité de la loi, il en a toute la force. C'est ici communis sponsio
civitatis, et il est hors de doute qu'on peut, par un simple décret, obliger
les étrangers à s'y conformer : et ceci est d'autant plus vrai, à l'égard
des Juifs allemands, que par la disposition générale du troisième décret
du 17 mars dernier, ils sont pendant dix ans soumis à une sorte d'épreuve
que le Gouvernement ne peut exercer à leur égard que par des actes réglementaires
et d'administration.
Examinons maintenant si le décret proposé par le ministre remplit l'objet
qu'il s'en propose.
Par l'article 1er, les Juifs sont assujettis à prendre seulement un
nom patronymique ; mais il en résultera toujours pour les pères et les enfants,
et pour les enfants entre eux, une confusion telle que le décret n'aurait
encore paré qu'à une partie du mal. Si cet usage de n'avoir qu'un nom a
pu subsister assez long-temps au milieu de nous, c'est qu'alors les transactions
sociales étaient peu compliquées ; qu'un petit nombre de familles relevaient
d'elles-mêmes, et presque toutes des seigneuries.
La constitution actuelle de la société exige davantage.
Il faut que les Juifs suivent ici l'usage commun, qu'ils prennent un
nom propre caractéristique de la famille, commun à tous ceux qui descendent
et qui descendront par la suite du même père ; mais que chacun des individus
se distingue en particulier par un prénom.
L'article 3 du projet du ministre interdit avec raison aux Juifs de
prendre pour noms patronymiques ceux qui sont tirés de leurs livres sacrés
et des noms de ville.
Les premiers sont peu nombreux ; et comme ils ne manqueraient pas d'être
exclusivement adoptés par tous les Juifs, la confusion dont on se plaint
subsisterait toujours. A l'égard des noms de ville, le même inconvénient
se rencontre ; et, d'ailleurs, le nom tiré d'une ville semble indiquer le
domicile ou la seigneurie, et ne plus convenir quand l'une ou l'autre de
ces considérations cesse.
Mais toute disposition impérative a besoin d'une sanction, et le décret
proposé ne prononce aucune peine contre les Juifs qui auraient négligé ou
refusé de prendre un nom dans le délai prescrit.
Pour trouver la mesure de cette peine, il faut remonter à cet ancien
usage, devenu loi commune, qui oblige chaque Français à avoir un nom et
un prénom également fixes, et se rappeler que la législation suppose constamment
l'accomplissement de cette obligation. Celui donc qui refuserait de la remplir,
ne peut pas trouver sa place au milieu de la société ; car, à la faveur
de ses métamorphoses, il échapperait à l'action de la loi.
Et de là dérive la nécessité et par conséquent le droit d'exclure de
la société celui qui n'a pas le signe commun auquel la loi reconnaît l'individu,
le protège ou le punit. Ce droit, on le répète, est applicable sur-tout
aux Juifs allemands, et n'est que le complément des efforts que fait la
législation, pour remonter ces Juifs à la dignité qui signale les autres
citoyens de l'Empire.
Mais, après s'être soumis à la loi commune pour la forme, n'est-il
pas à craindre que les Juifs, à qui on a si souvent reproché de l'endurcissement,
ne cèdent encore à cette vieille habitude de changer de nom, en sorte qu'on
se trouve souvent embarrassé entre le nom qu'ils porteraient et celui qu'ils
devraient porter ?
La loi du 11 germinal an 11 n'a rien statué sur les changements de
noms ou de prénoms que les individus se permettraient arbitrairement, et
sans recourir, soit à l'autorité des tribunaux, soit à celle du Gouvernement.
L'ancienne jurisprudence n'avait prévu sur cette matière que l'usurpation
des noms et des armes des grandes familles.
Mais le Tribunal de cassation, par un arrêt du 18 ventôse an 12, a
décidé que l'action de stipuler dans un acte sous un autre nom que le sien,
était un faux, et comme tel de la compétence des tribunaux spéciaux.
En effet, se présenter pour un acte public, quel qu'il soit, ou contracter
une obligation privée sous un autre nom que le sien, c'est attaquer l'acte
dans sa substance, c'est en altérer la matière, et conséquemment commettre
un crime de faux.
Cette jurisprudence de la Cour de cassation mérite d'être adoptée ;
et le décret proposé trouvera son entière sanction dans la disposition qui
appliquera la peine portée contre les faussaires à tout Juif qui, après avoir
pris un nom et un prénom, se présentera pour un acte public ou contractera
une obligation privée sous des noms différents.
L'ensemble de ces dispositions paraît propre à seconder la prévoyance
du Gouvernement.
Toutes elles sont favorables aux Juifs. C'est les avancer vers la régénération
que de leur inspirer cet esprit de famille qui s'enrichit du passé ; profite
du présent, et s'empare en quelque sorte de l'avenir, que de leur faire
partager cette belle institution des noms, qui inspire à des hommes périssables
l'idée d'une chose qui leur est personnelle et qui ne doit pas périr avec
eux.
La Section propose, en conséquence, le projet de décret suivant.
PROJET DE DÉCRET.
Napoléon, Empereur des Français,
Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er Ceux des sujets de notre Empire qui suivent le culte hébraïque,
et qui, jusqu'à présent, n'ont pas eu de nom patronymique ou de prénom fixe,
seront tenus d'en adopter dans les trois mois de la publication de notre
présent décret, et d'en faire la déclaration par-devant la mairie de la commune
où ils sont domiciliés.
2. Les Juifs étrangers qui viendraient habiter dans l'Empire, et qui
seraient dans le cas prévu par l'article 1er, seront tenus de remplir la
même formalité dans les trois mois qui suivront leur entrée en France.
3. Ne seront point admis comme noms patronymiques, aucun nom tiré de
l'Ancien Testament, ni aucun nom de ville. Néanmoins les noms tirés de l'Ancien
Testament, comme ceux des personnages de l'histoire ancienne, pourront être
reçus comme prénoms.
4. Les consistoires, en faisant le relevé des Juifs de leur communauté,
seront tenus de vérifier et de faire connaître à l'autorité, s'ils ont individuellement
rempli les conditions prescrites par les articles précédents.
Ils seront également tenus de surveiller et de faire connaître à l'autorité
ceux des Juifs de leur communauté qui auraient changé de nom sans s'être
conformés aux dispositions de la loi du 11 germinal an 11.
5. Seront exceptés des dispositions de notre présent décret, les Juifs
de nos États, ou les Juifs étrangers qui viendraient s'y établir, lorsqu'ils
auront des noms et prénoms connus dans le commerce, et qu'ils ont constamment
portés, encore que lesdits noms et prénoms soient tires de l'Ancien Testament
ou des villes qu'ils ont habitées.
6. Les Juifs mentionnés à l'article précédent, et qui voudront conserver
leurs noms et prénoms, seront néanmoins tenus d'en faire la déclaration
; savoir : les Juifs de nos États, par-devant la mairie de la commune où
ils sont domiciliés ; et les Juifs étrangers, par-devant celle où ils se
proposeront de fixer leur domicile ; le tout dans le délai porté en l'article
1er
7. Les Juifs qui n'auraient pas rempli les formalités prescrites par
le présent décret, et dans les délais y portés, seront renvoyés du territoire
de l'Empire : à l'égard de ceux qui, dans quelque acte public ou quelques
obligations privées, auraient changé de nom arbitrairement et sans s'être
conformés aux dispositions de la loi du 11 germinal, ils seront poursuivis
comme faussaires.
8. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de l'intérieur
et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
23 Juin 1808
SECTION de l'intérieur.
M. le Comte R. de Saint-Jean-d'Angely, Rapporteur.
RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET
Tendant à prononcer en faveur des Juifs de plusieurs départements, l'Exception
portée par l'article 19 du Décret du 6 mars 1808.
RAPPORT DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.
Sire,
Votre décret du 17 mars 1808, concernant les Juifs, porte que tout
engagement pour prêt, fait par des Juifs à des mineurs, sans l'autorisation
de leurs tuteurs, sera nul de plein droit ; qu'aucune lettre de change au
profit d'un Juif ne pourra être exigée sans la preuve que la valeur en a
été fournie entière et sans fraude ; que toute créance dont le capital sera
aggravé par la cumulation d'intérêts à plus de cinq pour cent sera atténuée.
Il assujettit les Juifs qui voudront exercer le commerce, à recevoir
une patente du préfet de leur département, et indique les conditions et
les témoignages divers que doit réunir chacun des Israélites qui veut obtenir
cette patente, sans laquelle tous les actes de commerce exercés par lui
sont frappés de nullité.
Il interdit à la population juive de tous les départements de l'Empire,
la faculté des remplacements pour la conscription.
L'article 18 de ce même décret ordonne qu'il sera exécuté pendant dix
ans seulement, dans l'espoir qu'à l'expiration de ce délai il n'y aura plus
aucune différence entre les Juifs et les autres citoyens de l'Empire.
Si votre Majesté ne s'était proposé que de mettre un terme aux usures
exercées par les Israélites dans un certain nombre de départements, on pourrait
dire que ses intentions sont presque généralement remplies : les poursuites
en expropriations forcées se sont considérablement ralenties ; des arrangements
à l'amiable ont été pris entre le débiteur et le créancier ; une crainte
salutaire sert de frein à la cupidité de ceux des juifs que les exhortations
du grand sanhédrin et le rappel aux principes de la morale n'auraient pas
suffisamment retenus.
Mais votre Majesté a porté ses regards plus loin : elle ne s'est pas,
comme l'indique textuellement le décret, bornée à rechercher et à atteindre
des actes particuliers ; elle a voulu remonter aux causes : elle a pensé
avec raison qu'il fallait améliorer l'esprit des Juifs, perfectionner leurs
mœurs ; leur faire contracter des habitudes communes au reste des Français
; les amener par-là au même degré de civilisation, et les fondre dans la
masse en faisant disparaître, sinon les nuances, ce qui est bien difficile,
du moins les différences les plus tranchantes.
En attendant, votre Majesté a pensé dans sa sagesse que partout où
cette heureuse révolution se trouverait déjà opérée, les moyens de l'amener
ne devaient pas être employés ; que ce serait décourager les bons sans aucun
avantage pour les autres ; qu'il valait mieux au contraire, présenter à
ces derniers des exemples à suivre et des exceptions à envier.
Il était d'autant plus naturel d'incliner à ce parti, qu'il est reconnu
en général que l'état des Juifs est dû presque autant à l'asservissement
dans lequel presque tous les gouvernements les ont tenus, qu'aux pratiques
particulières à l'aide desquelles leur profond législateur en a fait un peuple,
pour ainsi dire, à part du reste du genre humain. Cette réflexion conduit
à les gouverner par la loi commune, toutes les fois que des circonstances
extraordinaires ne font pas une nécessité d'en agir autrement.
Ainsi le décret même du 17 mars contient une honorable exception en
faveur des Juifs des départements de la Gironde et des Landes, qui ne sont
soumis à aucune de ses dispositions bientôt après, ceux de la Seine ont obtenu
la même faveur ; et votre Majesté, dans l'un de ses voyages en Espagne, l'a
étendue, par un décret du 22 juillet 1808, aux Israélites des Basses-Pyrénées.
J'avais reçu, aussitôt la promulgation du décret du 17 mars, des représentations
de plusieurs autres départements et des demandes en exception.
J'ai cru, avant d'en entretenir votre Majesté, devoir prendre des informations
sur la situation morale des pétitionnaires.
J'ai voulu savoir quelle était la population des Juifs dans chacun
des départements qui réclamaient, quelle était sur cette population la proportion
des propriétaires, celle des manufacturiers ou négociants, celle des agriculteurs,
celle des citoyens exerçant une profession honnête, un art utile ; le nombre
des conscrits servant ou ayant servi en personne ou par remplaçant, le nombre
des enrôlés volontaires, le nombre des enfants envoyés aux écoles publiques.
J'ai exigé des administrations municipales, et des cours et tribunaux,
des déclarations sur le fait de l'usure, sur les plaintes et les procédures
qui auraient pu être élevées en matière de police et en matière civile et
criminelle.
Cette instruction étendue était déjà assez avancée le 21 septembre
1808, pour permettre d'en mettre des résultats importants sous les yeux
de votre Majesté.
L'objet du ministre était alors principalement de consulter sur une
question qui l'arrêtait dans sa marche. Il s'agissait de savoir si l'on ne
proposerait des exceptions que par département, ou si l'on pourrait distinguer
par arrondissements, par villes ou communes, enfin descendre jusqu'aux individus,
lorsque les masses n'offriraient pas de motifs de faveur.
Je ne me dissimulais pas que c'était me jeter dans un travail immense,
mais je n'en étais que médiocrement effrayé, et je voyais dans la mesure
des divisions un acte de justice, au moyen duquel chacun recevait le traitement
qu'il avait pu mériter. Je regardais cette manière de procéder comme une
sorte de nécessité vis-à-vis de quelques particuliers exerçant des fonctions
publiques, ou qui, dirigeant des ateliers et des manufactures dans lesquelles
ils emploient des chrétiens, éprouvent le besoin d'une considération incompatible
avec la sorte de réprobation dont les Juifs sont frappés par le décret du
17 mars.
Il y avait cependant des arguments d'un grand poids en faveur de l'opinion
contraire, puisque procéder autrement que par masse, c'était introduire
dans les cours et tribunaux de chaque département et de chaque arrondissement,
une règle de jugement variable suivant les territoires, et même quelquefois
suivant les personnes ; mais sur-tout en exceptant dans un département un
certain nombre d'individus distingués par leurs mœurs, leur industrie, leur
fortune, on les rendait indifférents sur le sort des autres Juifs, et on
se privait des effets que l'on doit attendre de leurs exemples, de leurs
conseils, de leurs efforts de toute espèce, pour amener parmi leurs coreligionnaires
la révolution que tout doit faire désirer.
Votre Majesté parut tenir à cette dernière opinion ; elle est la règle
de mon travail.
Il me reste à en consigner ici les résultats.
|
|
|
Départements |
Population juive |
J'ai vérifié qu'il existe des Juifs dans soixante-cinq départements (1) de l'Empire, et qu'ils y sont au nombre de soixante-seize mille environ (état n° 1), ci |
|
|
65 |
76 000 |
|
Dép. |
Popul |
|
|
Sur les quatre départements qui bordent le Rhin, celui du Mont-Tonnerre seul a reclamé l'exception, et, au premier coup-d'œil, il n'en a pas paru susceptible en raison des faits qui pèsent sur quelques arrondissements ; ci, comme devant rester soumis au décret |
4 |
41 255 |
|
|
Trente-deux autres n'ont élevé aucune réclamation et l'on n'a encore aucune opinion sur les droits qu'ils peuvent avoir à l'exception. |
32 |
3 859 |
|
|
Cinq départements qui réclament ont paru devoir être ajournés (Voyez état n° 2) |
5 |
5 885 |
|
|
Cinq sont en ce moment l'objet de recherches que j'avais fait interrompre pendant quelque temps |
5 |
11 395 |
|
|
|
|
|
46 |
62 394 |
|
|
Reste |
19 |
13 606 |
Départements exceptés par votre Majesté directement |
4 |
6 189 |
|
|
Départements dont l'exception est proposée en ce moment par le ministre |
15 |
7 433 |
|
|
|
|
|
19 |
13 606 |
(1) La Toscane et l'État romain non compris.
Les quinze départements en faveur desquels j'ai l'honneur de demander
à votre Majesté l'exception au décret du 17 mai, sont ceux ci-après :
Alpes-maritimes, Seine-et-Oise, Aude, Stura, Doubs, Doire, Haute-Garonne,
Sésia, Hérault, Vosges, Marengo, Gard, Pô, Gènes, Bouches-du-Rhône.
Je réclame aussi cette faveur pour les Juifs de la ville de Wesel,
dont la réunion à la France n'a eu lieu que postérieurement au décret du
30 mai 1806. La conduite des Israélites de cette ville n'a pu être pour
rien dans les motifs de ce décret ; les témoignages produits sur leur moralité
sont très-avantageux, et il paraît juste qu'en entrant dans la grande famille
des Français, les Juifs de Wesel ne soient pas traités comme des enfants
qui auraient démérité.
L'état n° 3, joint au présent rapport, contient des renseignements
assez développés sur les Israélites des quinze départements proposés pour
l'exception ; votre Majesté y pourra voir qu'ils comptent une proportion
remarquable de propriétaires, de négociants, d'hommes exerçant une industrie
honnête ; que les enfants ont concouru à la conscription ; qu'ils fréquentent
les écoles publiques.
Enfin elle y verra que les autorités administratives et judiciaires
ont, d'un commun accord, attesté qu'il ne s'était jamais élevé de plaintes
relatives à l'usure, ou que les exemples en ont été très-rares.
Je n'ai pas cru devoir produire les nombreux certificats recueillis
sur ces faits et sur tous les points qui intéressent la morale ; mais ils
sont déposés au ministère, et seront soumis à l'examen des personnes que votre
Majesté jugerait à propos de désigner pour cela. On pourra se convaincre
de la bonne conduite de la masse des Israélites présentés pour l'exception.
Quelques délits, en petit nombre, ne peuvent motiver un refus ; on
peut assurer que, proportionnellement, la comparaison avec les Chrétiens
serait avantageuse aux Juifs des quinze départements indiqués.
On trouve, pour ceux des Bouches-du-Rhône, une masse considérable d'hypothèques
; mais il paraît qu'il y beaucoup de doubles emplois, et que la plupart
des actes en vertu desquels ces hypothèques existent font mention de la
numération des espèces en présence des notaires : votre Majesté sait du
reste que ce ne sont pas les Juifs du midi de la France, ni des départements
au-delà des Alpes, qui ont donné lieu aux mesures prises contre la secte
en général.
Par toutes ces raisons réunies, j'ai l'honneur de proposer à votre
Majesté d'adopter directement ou de renvoyer à l'examen de son Conseil d'état
le projet de décret joint au présent décret.
P. S. Du Ministre actuel. Wesel faisant partie du département de la
Roer, je n'ai pas cru devoir proposer une exception qui établirait deux législations
différentes et deux états de choses dans un même département ; ce qui me
paraît contraire au principe adopté par sa Majesté.
PROJET DE DÉCRET.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur
de la Confédération du Rhin, et Médiateur de la Confédération suisse,
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er Les juifs des départements ci-après dénommés, sont compris
dans l'exception portée par l'article 19 de notre décret du 17 mars 1808,
savoir :
Alpes-Maritimes, Aude, Doubs, Haute-Garonne, Hérault, Marengo, Pô,
Seine-et-Oise, Stura, Doire, Sesia, Vosges, Gard, Gènes, Bouches-du-Rhône,
2. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret.
(Suivent les Tableaux.)
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
15 Mars 1809.
N° 1er Tableau de la Population juive en France.
NOMS DES DÉPARTEMENTS. |
NOMBRE de juifs existants |
OBSERVATIONS. |
Seine |
2 733 |
Tous domiciliés à Paris |
Allier |
5 |
|
Ille-et-Vilaine |
11 |
|
Finistère |
11 |
|
Loiret |
7 |
|
Loir-et-Cher |
10 |
|
Loire Inférieure |
11 |
|
Marne |
2 |
|
Nord |
166 |
|
Pas d calais |
61 |
|
Seine-inférieure |
47 |
|
Seine-et-Marne |
132 |
|
Seine-et-Oise |
75 |
|
Somme |
14 |
|
Yonne |
27 |
|
Moselle |
6 506 |
dont 2400 à Metz |
Ardennes |
11 |
|
Gironde |
2 131 |
Tous domiciliés à Bordeaux |
Aude |
4 |
|
Charente |
8 |
|
Charente-inférieure |
70 |
|
Dordogne |
1 |
|
Garonne (Haute) |
107 |
|
Landes |
1 178 |
|
Puy-de-Dôme |
38 |
|
Pyrénées (Basses) |
117 |
|
Vienne (haute) |
29 |
|
Roer |
5 445 |
dont 160 à Creveldt |
Escaut |
56 |
|
Jemmape |
10 |
|
Lys |
3 |
|
Meuse-inférieure |
490 |
|
Néthes (Deux) |
47 |
|
Oarte |
90 |
|
Bouches-du-Rhône |
948 |
dont 440 à Marseille |
Gard |
421 |
|
Hérault |
141 |
|
Rhône |
67 |
|
Var |
14 |
|
Vaucluse |
631 |
|
Rhin (Haut) |
9 925 |
dont 536 à Wintzenheim |
Côte-d'Or |
251 |
|
Doubs |
86 |
|
Léman |
80 |
|
Saône (Haute) |
5 |
|
Marengo |
1 801 |
dont 770 à Marengo |
Doire |
98 |
|
Gêne |
84 |
|
Montenolle |
456 |
|
Sésia |
490 |
|
Meurthe |
3 289 |
dont 789 à Nancy |
Marne |
44 |
|
Vosges |
345 |
|
Sarre |
2 330 |
dont 161 à Trèves |
Forêts |
75 |
|
Sambre-et-Meuse |
1 |
|
Mont-Tonnerre |
11 121 |
dont 1 264 à Mayence |
Bas-Rhin |
16 155 |
dont 1 470 à Strasbourg |
Rhin-et-Moselle |
4 063 |
dont 342 à Coblentz |
Pô |
1 710 |
dont 1 450 à Turin |
Alpes-maritimes |
303 |
|
Isère |
4 |
|
Stura |
76 017 |
|
SECTION de législation.
M. le Comte Berlier, Rapporteur.
1ère Rédaction.
PROJET DE DÉCRET
Relatif aux Juifs de Livourne.
Napoléon, Empereur des Français,
Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération
suisse ;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Vu la demande en naturalisation formée par plusieurs juifs nés hors
de la ci-devant Toscane, et admis dans la communauté des juifs de Livourne
par délibération des prud'hommes de la nation juive, antérieurement à la réunion
de la Toscane à la France,
Le statut de Ferdinand II, grand-duc de Toscane, en date du 10 juin
1593, introductif de certains privilèges en faveur des juifs qui s'établiraient
à Pise ou à Livourne,
Diverses attestations touchant l'extension progressive de ces privilèges
à l'égard des juifs domiciliés à Livourne et admis par délibération des
prud'hommes,
Et enfin un acte de notoriété émané du tribunal de première instance
de Livourne, portant, qu'il est vrai et notoire que les juifs qui venaient
habiter la ville de Livourne sous les anciens gouverneurs de la Toscane,
aussitôt qu'ils avaient été balottés et admis par les prud'hommes et gouverneurs
de la nation juive, acquéraient la naturalisation et les droits des sujets
toscans, et jouissaient de tous les droits civils et privilégiés accordés
aux habitants de la ville de Livourne ; qu'ils pouvaient être admis à exercer
les fonctions de courtiers publics ; qu'un des susdits individus, après l'époque
du 20 mars 1780, siégeait en costume chaque année, tant dans la magistrature
que dans le conseil général de la commune de Livourne, avec voix délibérative,
et jouissait du même rang et des mêmes honoraires que les autres membres
du conseil sans aucune différence ; qu'ils étaient exempts, même les individus
non négociants, des droits sur les actes qu'ils passaient avec les autres
habitants de la ville de Livourne ; qu'ils obtenaient les passe-ports en
la qualité de sujets toscans, et avaient du crédit à la douane ;
Considérant que toute demande en naturalisation particulièrement formée
par des juifs balottés et admis à Livourne par les prud'hommes de la nation
juive, avant la réunion de la Toscane à l'Empire, se confond dans la question
générale de savoir si, par l'effet du balottage effectué dans les formes
usitées, les juifs nés à l'étranger acquéraient à Livourne la qualité de
sujets toscans ;
Que ce point de fait est constant, et que si ce mode de naturalisation
inconnu ailleurs ne doit point se reproduire à l'avenir, il est néanmoins
juste d'en conserver les avantages à ceux qui les avaient acquis avant la
réunion, et qui, pour la plupart, sont à la tête des principales maisons
de commerce de la ville de Livourne ;
Notre Conseil d'état entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er Les juifs qui, nés en pays étranger, étaient établis à Livourne,
et y avaient été balottés et admis par les prud'hommes de la nation juive
lors de la réunion de cette ville à notre Empire, jouiront, sans nouvelle
lettre, des droits et de la qualité de citoyens français.
2° Le registre de balottage tenu par les prud'hommes de la nation juive
à Livourne sera incessamment remis à notre préfet de la Méditerranée, pour
être par lui clos et arrêté.
3° A l'avenir, nul étranger, juif ou autre, ne pourra devenir sujet
français que d'après les règles établies par les lois générales de l'Empire.
4° Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
4/02/1811
SECTION de législation.
M. le Comte Boulay, Rapporteur.
1ère rédaction.
RAPPORT ET PROJET D'AVIS
Sur la question de savoir si les Juifs de la Capitale sont exempts du Décret
du 17 Mars 1808 sur la police des Juifs.
RAPPORT DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.
Du 27 Octobre 1813.
Sire,
Le ministre mon prédécesseur eut l'honneur, le 6 avril 1808, de présenter
à votre Majesté un rapport dans lequel il la pria de vouloir bien faire
connaître ses intentions sur l'exception que sollicitaient les Juifs de
Paris à l'occasion du décret impérial du 17 mars 1808, relatif aux mesures
répressives prises contre les Juifs.
La décision suivante de votre Majesté se trouve inscrite au bas de
la copie de ce rapport, qui fut renvoyée à mon prédécesseur, le 26 avril
1808, de Bayonne, où se trouvait votre Majesté à cette époque.
Les Juifs de la capitale sont compris dans l'exception portée dans
l'article 19, titre III du décret du 17 mars 1808 sur la police des Juifs.
Cette décision, qui n'a pas la forme des décrets de votre Majesté,
fut communiquée, par le ministre de l'intérieur, à M. le ministre des cultes,
au préfet de la Seine et au préfet de police ; mais elle ne reçut pas la
publicité légale des actes du souverain.
Il paraît que mon prédécesseur la considéra moins comme une exception
au décret du 17 mars, ce qui aurait exigé un décret spécial en forme, que
comme une interprétation de décret favorable aux Juifs de la capitale.
Cependant, le 28 août 1808, sur la réclamation du consistoire central,
qui sollicitait la publication de cette décision de votre Majesté, le ministre
de l'intérieur écrivit à M. le ministre secrétaire d'état pour qu'elle fût
publiée. Néanmoins la publication n'eut pas lieu ; même, malgré l'omission
de cette formalité, les Juifs de la Seine n'ont été depuis cinq ans l'objet
d'aucune des mesures répressives prescrites par le décret du 17 mars.
Lorsque le décret du 11 avril 1810, qui excepte quinze départements,
fut proposé à votre Majesté, le rapport qui accompagnait ce projet de décret,
indiquait le département de la Seine comme compris dans la nomenclature
de ceux antérieurement exceptés ; mais cette pièce, par sa nature, ne pouvait
avoir aucune publicité.
J'ai cru devoir entrer dans ces détails, avant de prendre la liberté
d'entretenir votre Majesté d'une nouvelle réclamation des Juifs de Paris.
Le consistoire central des Israélites représente que les tribunaux
n'ont pas une connaissance légale de la décision de votre Majesté sur les
Juifs de la Seine ; il sollicite de nouveau la publication de cette décision.
Ici se présentent deux questions.
La première, qui ne me paraît susceptible d'aucun doute, est de savoir
si l'intention de votre Majesté a été d'excepter les Juifs de Paris des
dispositions rigoureuses du décret du 17 mars 1808. Elle a fait connaître
ses intentions, et sans doute elle voudra leur donner désormais la publicité
et l'authenticité convenables : je les ai en conséquence exprimées dans
un projet de décret que je joins à ce rapport.
La deuxième question me paraît contentieuse. Votre Majesté considérera-t-elle
que sa décision du 26 avril 1808 a reçu quelque publicité par la notification
qui en a été faite au ministre des cultes, au préfet de police et au préfet
de la Seine ? Il est de fait que les Juifs de Paris, d'après cette décision,
ont joui, depuis cinq ans, des droits qu'elle leur conservait ; mais des
tiers qui prétendent ignorer cette même décision, parce qu'elle n'a pas reçu
sa publicité dans la forme légale, sont-ils non recevables ? Il me semble
que cette question n'est pas de l'ordre de celles sur lesquelles les tribunaux
ont à statuer, puisqu'il s'agit de la forme dans laquelle votre Majesté
jugera à propos que ses décisions soient considérées comme obligatoires
; et je prie en conséquence votre Majesté de renvoyer mon rapport à l'examen
de son Conseil d'état.
Je suis avec le plus profond respect,
SIRE,
De votre Majesté impériale et royale,
Le sujet le plus fidèle et le plus dévoué,
MONTALIVET.
PROJET D'AVIS DE LA SECTION DE LÉGISLATION.
Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi
de sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui
du ministre de l'intérieur, ayant pour objet de faire décider si les Juifs
de la capitale sont compris dans l'exception portée dans l'article 19, titre
III du décret du 17 mars 1808 sur la police des Juifs ;
Vu,
1° La lettre du ministre de l'intérieur, du 18 avril 1808, au conseiller
d'état préfet de police, où il est dit : D'après le rapport que j'ai eu l'honneur
de lui présenter le 6 de ce mois, sa Majesté vient de me faire connaître
qu'elle a entendu comprendre les Juifs de la capitale dans l'exception portée
par l'article 19, titre III du décret du 17 mars dernier sur la police des
Juifs ;
2° La décision de sa Majesté du 26 du même mois d'avril, datée de Bayonne,
et ainsi conçue :
Les Juifs de la capitale sont compris dans l'exception portée par l'article
19, titre III du décret du 17 mars dernier sur la police des Juifs ;
3° Le rapport du ministre de l'intérieur et divers autres pièces officielles,
desquels il résulte, 1° que ladite décision de sa Majesté a été notifiée
dans le temps au ministre des cultes, au préfet de la Seine et à celui de
police, ainsi qu'à la communauté des Israélites de Paris ; 2° que cette communauté
a constamment joui, depuis cette décision, de l'exemption qui y est portée
;
Considérant que l'exemption réclamée par les Juifs de la capitale a
pour fondement une décision de sa Majesté, rendue sur un rapport ministériel,
et sur le témoignage favorable des autorités locales ; que cette décision,
bien qu'elle n'ait pas été insérée au Bulletin des lois, a été généralement
connue et suivie d'une exécution publique et constante ; qu'il en est résulté
une possession ou plutôt une continuation de possession d'autant plus respectable,
qu'elle est conforme au droit commun ; qu'en refusant d'y avoir égard, on
porterait atteinte à une foule de transactions civiles et commerciales qui
ont eu lieu sur la foi de son existence et de son maintien ; que ce concours
de circonstances couvre suffisamment le défaut de formalité d'insertion
au Bulletin des lois, de la décision de sa Majesté,
Est d'avis,
Que les Juifs de la capitale doivent être considérés comme ayant légalement
joui de l'exemption portée par l'article 19, titre III du décret du 17 mars
1808 sur la police des Juifs ;
Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
10/12/1813
Cette page a été réalisée en "prenant" les informations sur http://www.napoleonica.org/